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Les divergences d'interprétation par rapport à la réglementation sur les éco-malus

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 80 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 03/11/2011
    • de DISABATO Emmanuel
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    La presse a récemment fait écho d’un certain cafouillis dans la perception de l’éco-malus, lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule.

    Plus particulièrement, un usager expliquait comment, en lisant attentivement la législation, il avait évité de payer l’éco-malus alors que l’administration régionale wallonne lui annonçait qu’il en serait redevable.

    Il ne s’agirait donc pas ici d’un manque de coordination entre les services fédéraux percevant les taxes éco-malus et la Région wallonne, sujet sur lequel j’avais déjà eu l’occasion d'interpeller Monsieur le Ministre , mais plutôt d’une difficulté de lecture de la législation, voire carrément d’une méconnaissance de celle-ci de la part de ceux qui sont censés, si pas l’appliquer directement, en tout cas en informer les citoyens.

    Si de telles situations sont avérées, Monsieur le Ministre reconnaît-il que tout ceci est particulièrement choquant.

    Ceci d’autant plus que les personnes concernées par un éco-malus élevé sont souvent les personnes à revenus modestes, devant se contenter d’un véhicule bon marché, et par conséquent plus polluant.

    « Par ailleurs, dans le cas soulevé par cet usager, celui-ci prétend que le calcul des émissions de CO2 de sa voiture lui a été renseigné à partir de la cylindrée de celle-ci, sans tenir compte ni des spécificités du modèle ni du constructeur. Or, il semble que le calcul des émissions de CO2 des véhicules soit plus complexe, et amène, en tout cas, à des résultats ainsi qu’à des conséquences très différentes. ».

    Si les dires de cet usager s’avèrent exacts, quelles mesures Monsieur le Ministre compte-t-il dès lors prendre pour s'assurer que les agents de son administration soient correctement informés quant aux particularités de la législation et de ses modifications successives, pour que de telles situations ne se produisent plus et pour assurer, de ce fait, une égalité d’application de la législation ? De plus, concernant cette éco-malus et les émissions de CO2, il semblerait qu’il y ait de plus en plus de recours. Monsieur le Ministre pourrait-il me faire un état de cette situation ?

    En l’état actuel, de telles divergences d’interprétation ont en effet pour conséquence que ceux qui savent s’y retrouver dans la législation sont favorisés au profit des autres. L’adage dit que « nul n’est censé ignorer la loi », certes, mais vu la complexité de celle-ci, nous ne pouvons néanmoins pas en rester là.
  • Réponse du 12/12/2011
    • de ANTOINE André

    Conformément à l’article 97 du Code des Taxes Assimilées aux Impôts sur les Revenus, l’éco-malus est la seconde partie de la TMC (1). Il s’agit, en effet, d’un mécanisme fiscal dissuasif et graduel qui frappe l’acquisition et la mise en circulation par des particuliers de voitures et de voitures mixtes énergivores voire très énergivores.

    Au préalable, je rappellerai à l’honorable membre que la Région wallonne n’est pas encore compétente pour établir formellement la taxe de circulation (TC) et la taxe de mise en circulation (TMC), pour les percevoir et pour, au besoin, les recouvrer. A ce jour, c’est le SPF Finances qui se charge de ces étapes pour notre compte.

    L’action de mon administration se limite donc à collecter et à traiter le maximum d’informations correctes en vue de permettre au SPF Finances d’établir, s’il échait, la taxation complémentaire à la TMC.

    Pour ce faire, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, la DGO7, se fonde sur la même source authentique que son administration sœur fédérale, à savoir le répertoire de l’immatriculation des véhicules de la DIV (Direction pour l’immatriculation des véhicules du SPF Mobilité et Transports).

    Par ailleurs, pour établir le taux d’émission de grammes de CO2 par kilomètre parcouru le législateur wallon a prévu trois mécanismes possibles au sein de l’article 97 ter 1° du Code des Taxes Assimilées aux Impôts sur les Revenus (2).

    Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone (g/km) est repris dans les données du répertoire de l’immatriculation des véhicules tenu par la DIV, cette donnée est fournie par la DIV lors des avis de mutation hebdomadaires adressés à la DGO7. La DGO7 peut donc traiter cette information et fournir, si nécessaire, au SPF Finances un fichier informatique en vue de l’établissement de l’éco-malus.

    Si cette donnée n’est pas reprise dans les répertoires de la DIV, mon dministration peut se faire produire le certificat de conformité ou tout document officiel qui reprendrait soit le taux de CO2 en gramme par kilomètre, soit la consommation combinée, soit la consommation mixte urbaine/extra-urbaine.

    En guise de préambule, il me paraissait judicieux de rappeler le contexte de travail de mon administration. J’en viens donc aux questions spécifiques de l’honorable membre.

    Comme précisé en guise de préambule, le législateur wallon, dans sa sagesse, a prévu deux possibilités si le taux était manquant dans la base de données de la DIV. L’administration peut se fonder sur le calcul de consommation de carburant combinée ou de consommation de carburant mixte urbaine/extra-urbaine pour restituer le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule (g/km). In fine, lorsqu’aucune donnée n’est disponible, un taux forfaitaire par défaut est attribué au véhicule.

    Compte-tenu de l’évolution des grilles tarifaires des incitants éco-fiscaux, ce taux par défaut n’ouvre réellement une taxation forfaitaire que depuis le premier janvier 2010.

    En outre, pour la DIV, l’année 2010 a été un peu particulière avec le passage à la marque d’immatriculation au format européen. Il s’ensuivit donc des lenteurs dans la délivrance des données à la DGO7.

    La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) a récemment entamé une campagne de demande d’information à grande échelle. En l’occurrence, plus de 18 000 demandes de renseignements ont été expédiées aux contribuables wallons afin que ceux-ci fournissent une copie de leur certificat de conformité ou une copie de toute attestation permettant de déterminer le taux d’émission de CO2 (g/km), ou encore la consommation combinée ou encore la consommation mixte urbaine/extra-urbaine.

    Mon administration s’attelle donc pour l’heure à traiter les retours d’informations liés à cette demande de renseignements.

    En outre, pour l’avenir, toute information manquante en matière d’émission de CO2 dans le répertoire des immatriculations des véhicules de la DIV amènera à une consultation du contribuable wallon avant de transmettre les données au SPF Finances en vue d’une taxation forfaitaire par défaut. Cette pratique tombe sous le sens et me paraît des plus saines pour toutes les parties.

    Voilà la situation, telle qu’elle se présente actuellement.

    Enfin, j’informe l’honorable membre que lors de l’élaboration du budget 2012, des modifications ont été apportées au régime des éco malus. A cette occasion, une information complémentaire concernant ce régime pourra être délivrée.



    (1) Base imposable de la TMC – CTAIR, art. 97 (…) la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, en raison de deux composantes :
    la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;
    la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d’émissions de CO2 des véhicules automobiles usagés, soit en cas de différence négative des émissions de CO2 par les véhicules automobiles nouvellement mis en usage par rapport au précédent véhicule automobile remplacé ou à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, soit sur la seule base de la catégorie d’émissions de CO2 des véhicules automobiles nouvellement mis en usage.
    (2) Art. 97 ter 1° : (… ) A défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément à l'alinéa précédent, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier :
    - pour les véhicules fonctionnant à l'essence : émissions de CO2 = FC x 23,9;
    - pour les véhicules fonctionnant au gazole : émissions de CO2 = FC x 26,4;
    - pour les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié : émissions de CO2 = FC x 17,0
    où :
    FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la Directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, précitée.
    A défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément aux deux alinéas précédents, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être :
    - pour les véhicules fonctionnant à l'essence : 195 g/km;
    - pour les véhicules fonctionnant au gazole : 186 g/km;