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Les incompatibilités traduites dans l'article 11225-1 2° du CDLD

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 65 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 10/11/2011
    • de MOUYARD Gilles
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans son article 1125-1 2° le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que les membres du collège provincial ne peuvent faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux – décret du 8 décembre 2005, art. 18, 1°).

    En effet, si l’incompatibilité est compréhensible pour les membres des collèges communaux, il n’en est pas de même pour les membres des conseils communaux.

    Force est de constater que cette règle était justifiée lors de son entrée en vigueur par un nombre important de compétences pour lesquelles la Province exerçait la tutelle sur les communes.

    Il faut cependant reconnaître que la tutelle sur les pouvoirs locaux a peu à peu été déplacée vers le pouvoir régional et que cette tendance ira en se renforçant. On pourrait dès lors se poser la question de la pertinence aujourd’hui de cette règle.

    Cette situation est d’autant plus paradoxale qu’un ministre régional a le droit de siéger en tant que conseiller communal alors qu’un député provincial en est empêché.

    Monsieur le Ministre considère-t-il que cette incompatibilité a toujours lieu d’être aujourd’hui ? Dans l’affirmative, ne faudrait-il l’étendre aux ministres régionaux ?

    Une réforme du CDLD étant en cours, ne serait-il envisageable d’aborder ce point et de revoir le régime d’incompatibilités qui s’applique aux conseillers communaux ?
  • Réponse du 14/12/2011
    • de FURLAN Paul

    L’article L1125-1, 2° du Code de la Démocratie locale, modifié par l’article 18, 1° du décret du 8 décembre 2005, prévoit effectivement que ne peuvent, notamment, faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux) les membres du collège provincial …

    Même si on assiste à un glissement de l’exercice de la tutelle de la province vers le Gouvernement wallon, force est de constater que la province demeure toujours compétente pour certaines matières.

    Si la province devait perdre toute compétence en matière de tutelle, une révision du texte précité serait bien évidemment à envisager.

    L’article 1125-1, 2° est toujours pleinement d’application.

    Il ne permet pas donc pas aux députés provinciaux de siéger au sein du conseil communal.

    Effectivement, il n’existe, en l’état actuel des textes, aucune règle de nature à empêcher un ministre régional de siéger en tant que conseiller communal.

    Cette problématique n’est, pas envisagée dans la Déclaration de politique régionale 2009-2014, et je ne compte déposer aucun texte en la matière.