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La réglementation relative à la circulation en forêt

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 157 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 18/11/2011
    • de DUPRIEZ Patrick
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    L’article 23 du Code forestier prévoit des dérogations par rapport aux règles fixées par le Code forestier en matière de circulation en forêt. Plus particulièrement, cet article précise que : « […] les articles 18 à 22 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit dans les limites de ce que requiert l'exercice des droits qui leur ont été conférés, ainsi qu'à l'autorité gestionnaire de la voie publique et à ses ayants-droit, aux agents désignés en application de l'article 10 et aux fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions […] ».

    Le contour de cette notion d’ayant-droit, qui est par ailleurs définie par le Code forestier comme étant « toute personne qui s'est vu conférer un droit personnel portant sur les bois et forêts par leur propriétaire », est donc important si l’on veut comprendre la portée exacte de cette disposition.

    Plus particulièrement, j’aimerais avoir l'avis de Monsieur le Ministre sur l’appréciation qu’il convient de donner à un règlement communal qui semble faire une interprétation relativement large de cette notion, notamment lorsqu’il donne l’autorisation, à tous les habitants de la commune, de circuler librement dans les bois et forêts pour la cueillette de fleurs, de fruits ou de champignons.

    Que pense Monsieur le Ministre de l’utilisation faite par la commune en question de la notion d’ayant-droit ?

    N’y a-t-il pas là utilisation abusive, menant à une dérogation implicite par rapport aux règles édictées par le Code forestier en matière de circulation en forêt ?

    Par ailleurs, que penser d’une autorisation ainsi faite, limitée aux seuls habitants de la commune ?
  • Réponse du 01/12/2011
    • de LUTGEN Benoît

    Concernant l’autorisation donnée par une commune à ses habitants de prélever en petite quantité des fleurs, fruits ou champignons dans des bois qui lui appartiennent, il y a lieu de considérer trois notions.

    Premièrement, la notion de prélèvement de menus produits en forêt.

    Elle est définie et réglementée par les articles 3, 18° et 50 du Code forestier.

    La commune, comme n’importe quel propriétaire, a le droit d’autoriser ou de réserver à qui elle le souhaite (par exemple aux seuls habitants de son entité) le prélèvement de produits de la forêt qui ne présentent pas une importance dans la conservation et l’évolution du milieu forestier.

    En effet, selon l’article 50 du Code forestier, le prélèvement peut être autorisé moyennant l’autorisation du propriétaire et moyennant le respect des conditions générales qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier a précisé à l’article 25 ces conditions générales. Le prélèvement ne peut être pratiqué qu’entre le lever et le coucher du soleil. La quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d’un seau d’un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt. Il existe ne exception à ces règles de quantité si le prélèvement est effectué pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse.

    Deuxièmement, la notion d’ayant droit.

    Elle est définie, ainsi que vous le mentionnez, dans l’article 3, 4°. L’ayant droit reçoit un droit du propriétaire, en l’occurrence le droit de prélèvement. Ce droit, dans le cas que vous soulevez, est donc limité au prélèvement et ne constitue pas un droit de circuler en véhicule à moteur sur chemins ou sentiers.

    Troisièmement, la dérogation aux règles générales de circulation en forêt. Elle est reprise à l’article 23 du Code forestier.

    Il est évident que lorsqu’un propriétaire autorise le prélèvement, il autorise de circuler, à pied, en dehors des chemins et sentiers. Par contre les autres règles de circulation en forêt doivent être respectées : interdiction de véhicules à moteur sur chemins, suspension de l’autorisation lorsque la circulation en forêt est interdite pour motif de chasse par exemple.

    Le DNF a rappelé et explicité ces conditions dans sa circulaire du 23 novembre 2010 n° 2711 à l’intention de ses services.