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L'organisation de consultations populaires au cours de la législature 2006-2012

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 111 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 08/12/2011
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les articles L1141-1 à L1141-12 du Code de la démocratie locale fixent les modalités d’organisation d’une consultation populaire. D’initiative ou à la demande des habitants de la commune, le Conseil communal peut décider de consulter les habitants sur différentes thématiques.

    L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins 20% des habitants des communes de moins de 15.000 habitants, 3.000 habitants dans les communes de plus de 15.000 habitants, 10% dans les communes de plus de 30.000 habitants.

    L’article L1141-6, alinéa 3, prévoit que « Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. ».

    Les prochaines élections communales étant fixées au 14 octobre 2012, le bilan de l’utilisation de ces articles au cours de la législature 2006-2012, peut dès à présent être dressé.

    Dans cette perspective, je souhaiterais disposer d’un tableau reprenant les réponses aux questions suivantes.

    Combien de consultations populaires ont été organisées au cours de cette législature ? Dans quelles communes ont-elles eu lieu ? S’agissait-il d’une initiative du Conseil communal ou des habitants de la commune ?

    Dans le cas de consultations reposant sur une initiative citoyenne, quel était le pourcentage d’habitants de la commune qui ont soutenu cette demande de consultation ?

    Sur quel sujet portaient ces consultations ?

    Toutes les demandes de consultations populaires introduites par les habitants étaient-elles recevables ? Sinon, quels étaient les motifs du refus ?

    Pour chacune de ces consultations, quel a été le taux de participation ?

    L'avis émis par les habitants de la commune a-t-il été pris en compte ?




  • Réponse du 19/01/2012
    • de FURLAN Paul

    Je rappelle à l'honorable membre que l'organisation de consultations populaires n'est pas un acte soumis à l'obligation de transmission, au sens de la tutelle administrative telle que définie dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. De même, mon administration n'est pas systématiquement concertée avant une telle initiative locale.

    Mon administration a eu à émettre des avis ou conseils dans le cadre des dossiers suivants: Rouvroy (hall sportif et culturel), Liège (Liège 2015 - capitale culturelle), Dinant (réouverture d'une ligne ferroviaire Dinant-Givet), Sambreville (implantation d'une prison). Un seul cas a donné lieu à un acte d'annulation, au motif que la question telle qu'envisagée sortait du champ de l'intérêt communal: Verviers (recouvrement de la Vesdre).

    Le nombre recensé n'est pas élevé. J'y vois notamment plusieurs raisons, qui m'ont conduit à initier quelques propositions d'adaptations, intégrées dans le projet de décret modifiant certaines dispositions du CDLD dans le cadre de son évaluation.

    Le seuil requis pour procéder au dépouillement de ces consultations devrait être abaissé et uniformisé pour mieux répondre au souhait de participation citoyenne, et il importe que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose de mettre à l'ordre du jour du conseil communal le résultat de la consultation et les suites qui y sont données.

    Enfin, dans la limite du budget disponible, le Gouvernement wallon pourra décider d'octroyer une compensation financière en cas de consultation populaire émanant d'une demande des habitants de la commune concernée. II est indéniable qu'une consultation populaire a un coût incompressible, qui peut être un frein à la démocratie participative.

    Il va de soi que, dans le cadre de l'octroi éventuel d'une compensation financière, un suivi des dossiers sera assuré par mon administration.