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Les incompatibilités traduites dans l'article 1125-1 2° du CDLD

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 144 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/12/2011
    • de MOUYARD Gilles
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Je fais suite à la réponse de Monsieur le Ministre à ma question n°65 (2011-2012) concernant les incompatibilités traduites dans l’article 1125-1 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    A la faveur de sa réponse Monsieur le Ministre argumente en faveur de cette situation en vertu de l’exercice de la tutelle de la province sur les communes.

    Cependant il reconnaît également qu’un ministre régional, bien qu’étant également dans un exécutif exerçant la tutelle sur le niveau communal, peut sans problème être membre d’un conseil communal.
    Monsieur le Ministre peut-il justifier cet état de fait ? Pourquoi faire deux poids deux mesures vis-à-vis de cette situation ?
  • Réponse du 02/02/2012
    • de FURLAN Paul

    Comme précisé dans ma réponse à la question orale de l'honorable membre sur la réforme de la tutelle sur les communes, l’article L1125-1, 2° du Code de la démocratie locale, modifié par l’article 18, 1° du décret du 8 décembre 2005, ne peuvent, notamment, faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux) les membres du collège provincial.

    Dans le cadre de la reforme projetée de la tutelle sur les communes le gouvernement a adopté une note d’orientation visant l’allégement des charges administratives et l’optimalisation des règles de tutelle en la matière.

    Même si on assistera à un glissement de l’exercice de la tutelle de la province vers le Gouvernement wallon, force est de constater que la province demeurera toujours compétente pour certaines matières.

    Le texte entamera bientôt son parcours parlementaire et son efficacité sera axée sur base de la confiance mutuelle entre communes et pouvoir de tutelle.

    Ladite réforme envisage la disparition de la tutelle provinciale d’approbation sur les actes communaux tels que les comptes, budgets ou encore le cadre du personnel.

    Eu égard à la compétence des collèges provinciaux à l’égard des actes des CPAS, en sa séance du 6 octobre 2011, le Gouvernement a franchi une première étape en adoptant définitivement un arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 exécutant l’article 111, § 1er de la loi organique qui vise :
    - premièrement : à impliquer principalement les Collèges communaux dans le processus de tutelle des centres publics d’action sociale ;
    - deuxièmement : à tendre vers l’objectif de simplification administrative (double tutelle) et d’uniformisation des règles. Dans ce cadre, elles s’inspirent largement des dispositions applicables en matière de tutelle communale.

    Il s’agit donc exclusivement de supprimer le circuit parallèle et le « double emploi » que constitue aujourd’hui la transmission obligatoire au gouverneur de province des décisions des CPAS (ROI, mise en place des BP et CS,…). Au total, ce sont 22 points contenus dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 qui sont soit abrogés (19 points ne seront ainsi plus soumis parallèlement au gouverneur), soit connaissent une modification dans un souci de simplification administrative.

    Enfin, je tiens à préciser, à nouveau, qu’il n’existe, en l’état actuel des textes, aucune règle de nature à empêcher un ministre régional de siéger en tant que conseiller communal.

    Cette problématique n’est pas envisagée dans la Déclaration de politique régionale 2009-2014, et je ne compte déposer aucun texte en la matière.