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Les conditions de création d'une ZDE selon la loi du 10 février 2000

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 350 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 10/01/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Selon l'article 10-1, ces zones sont définies par le préfet en fonction du territoire inscrit au schéma régional éolien, de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et, enfin, de la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques, les sites remarquables et protégés, ainsi que le patrimoine archéologique.

    A propos du critère du potentiel éolien, le Journal de l'environnement du 25 novembre 2011 (http://www.journaldelenvironnement.net/article/zones-de-developpement-eolien-Ia-jurisprudence-durcit-Ies-criteres, 26130?xtor= RSS-31) nous apprend que, dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le préfet devait disposer d'éléments « réalistes et complets » avant de valider la création d'une zone de développement éolien (ZDE).

    « Cela doit se traduire par une année de mesures effectuées sur zone ».

    La Cour a estimé que le préfet devait disposer « d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone » et que les vitesses sont jugées « par elles-mêmes insuffisantes ».

    Comme la France a une expérience bien plus solide que la Wallonie en matière de bases légales pour le développement éolien, Monsieur le Ministre compte-t-il s'inspirer de cette jurisprudence lors de l'élaboration du nouveau Cadre de référence?
  • Réponse du 08/02/2012
    • de HENRY Philippe

    La politique pour l’implantation des éoliennes va s’articuler autour de trois éléments : le CDR actualisé, la cartographie positive qui traduira les critères du CDR et le décret.

    Un des critères qui sous-tendent la cartographie actuellement en cours d’élaboration est bien évidemment lié au potentiel éolien présent en Wallonie. Le cadre de référence actualisé dont le Gouvernement a pris acte le 22 décembre 2011 y fait également référence.

    La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pourrait à cet égard constituer un élément de réflexion. Il importe néanmoins surtout d’intégrer correctement les nouveaux mécanismes dans le droit wallon eu égard au cadre juridique existant ainsi qu’aux obligations internationales de la Wallonie.