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L'incinérateur de Givet

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 352 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 12/01/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    «Vers L'Avenir » du 29 décembre 2011 en page 14 exprime que Monsieur le Ministre est opposé à ce projet d'incinérateur à réaliser sur le territoire de la République française à Givet.

    II est sous-titré dans cet article qu'il y a un refus clair de Monsieur le Ministre de ce projet. Toutefois, un tel titre pourrait laisser supposer que la décision de refus appartient à Monsieur le Ministre régional wallon.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que la décision dans ce dossier appartient aux autorités françaises et que l'opinion qu'il a émise, à juste titre par ailleurs, l'est à titre d'avis?

    D'autre part, quelle est la valeur en France de cet avis?

    Quelle suite Monsieur le Ministre compte-t-il réserver à la décision, le cas échéant, positive ou négative, selon de le point de vue que pourraient prendre les autorités françaises?

    Monsieur le Ministre a-t-il d'ores et déjà décidé d'utiliser toutes les procédures que peut offrir le droit français pour s'opposer à ce projet et passer ainsi de l'opposition verbale à une vraie opposition?
  • Réponse du 24/02/2012
    • de HENRY Philippe

    Conformément à la législation en vigueur en Wallonie, je me suis assuré que des enquêtes publiques soient organisées dans les communes wallonnes susceptibles d’être concernées par la demande d’autorisation visant la construction et l’exploitation d’une unité de combustible solide et de production d’énergie renouvelable à Givet (Communes de Doische, d’Hastière, de Beauraing, de Dinant et d’Houyet). L’administration régionale wallonne ainsi que le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement Durable ont été consultés quant à l’ensemble du dossier.

    Le 23 décembre 2011, j’ai transmis au Préfet des Ardennes les résultats des diverses enquêtes publiques, les avis des Collèges communaux, l’avis du CWEDD ainsi que l’avis de mon administration.

    Dans ce courrier, comme l'honorable membre l'avait indiqué, je me suis prononcé de manière négative sur ce projet. Le principe de précaution auquel je suis particulièrement attaché voudrait que ce type d’exploitation ne puisse être autorisé s’il existe des doutes raisonnables quant aux conséquences environnementales. En effet, à la lecture des différents rapports transmis par mes services, il ressort que les résultats d’analyses figurant dans le dossier qui nous a été transmis portent sur un unique échantillon de « refus » d’unités industrielles de recyclage des papiers et des cartons d’origine française et sur une vingtaine d’échantillons fournis par des producteurs allemands. Les informations transmises me semblent donc insuffisantes pour évaluer la représentativité des analyses du seul échantillon de « refus » français.

    En outre, comme le souligne l’autorité environnementale dans son avis du 30 août 2011, il appert que la demande présente de nombreuses insuffisances notamment en raison d’une détermination non exhaustive de la composition des déchets entrants dans l’unité en projet. Les impacts négatifs des rejets atmosphériques ne sont pas appréciés de manière suffisamment précise dans la demande.

    Je suis au regret d'informer que l’autorité française compétente n’est pas tenue de suivre les divers avis transmis. Toutefois, ces avis devront être pris en considération par l’autorité compétente et ce conformément à la législation européenne. Par conséquent, la décision de l’autorité française compétente devra être motivée au regard de ceux-ci.

    Le droit européen prévoit également qu’il appartient à l’autorité compétente pour délivrer ou refuser l’autorisation d’informer l’Etat membre concerné de la décision prise c’est-à-dire la Wallonie. Elle devra également fournir des informations quant aux voies de recours.
    Un recours pourrait être éventuellement intenté contre la décision prise par l’autorité française compétente par la Wallonie, par les communes concernées ou les riverains.