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Les incompatibilités pour des fonctionnaires ou assimilés à des candidatures sur des listes communales et/ou provinciales

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 197 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 03/02/2012
    • de DISABATO Emmanuel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Je souhaite interroger Monsieur le Ministre sur les incompatibilités pour des fonctionnaires ou assimilés à des candidatures sur des listes communales et/ou provinciales.

    A moins de dix mois des élections, les listes communales et provinciales se constituent peu à peu. Il nous revient que dans l'une ou l'autre commune, des travailleurs communaux ou provinciaux figurent sur ces mêmes listes. Monsieur le Ministre peut-il nous éclairer sur les règles existant en la matière ? Des employés/ouvriers communaux ou provinciaux peuvent-ils se porter comme candidats aux élections communales ou provinciales de la commune ou de la province dans laquelle ils travaillent ? Des règles distinctes s'appliquent-elles selon que l'on est statutaire ou contractuel ? Dès lors que les engagements sont pris par des asbl au financement desquelles la commune prend part, ces règles sont-elles toujours d'application?

    Dans le cas où ces candidatures seraient autorisées, la règle de neutralité du service public qui s'applique aux services communaux et provinciaux n'est-elle pas menacée? Comment l'employé,  dès lors qu'il est en contact quotidien avec le public, peut-il conserver  aux yeux de ce dernier une absence de parti pris politique ou idéologique, dès lors qu'il fait notoirement campagne ? Une mise à l'écart temporaire de ces employés dans un poste où il n'est pas en contact avec le public n'est-elle pas requise ?

    Par ailleurs, les provinces ont rédigé des conventions avec certaines communes, notamment sur les infractions environnementales. La province réalise donc une mission pour celles-ci. Les agents qui officient sur le territoire communal et qui sont donc amenés à recevoir les personnes en infraction et à décider si les amendes sont redevables ou pas peuvent-ils dès lors être candidats ?

    Politiquement il me semble que cette situation est dommageable et représente un potentiel conflit d’intérêt si elle devait avoir lieu. Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quelle est sa position politique sur ce sujet ?
  • Réponse du 07/03/2012
    • de FURLAN Paul

    Dans le cadre des incompatibilités résultant des fonctions exercées, il ressort de l’article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son alinéa 6 que toute personne qui est membre du personnel (en ce compris le personnel contractuel) ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune ne peut faire partie des conseils communaux ou collèges communaux –à l’exception des pompiers volontaires-.

    Une disposition similaire est prévue à l’article 9, 7° de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale quant aux conseils de l’action sociale.

    Parallèlement, côté provincial, l’article L2212-74 §1er, 13° du Code stipule que « ne peuvent faire partie des conseils et collèges provinciaux, les fonctionnaires et employés de la province, en ce compris les enseignants, et des commissariats d’arrondissement » ; l’article L2212-77 §1er,2° du Code précisant que « ne peuvent être membre du collège provincial, le personnel des administrations communales ».

    Pour plus de précisions, je renvoie l'honorable membre, dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles circulaires liées au contexte des élections du 14 octobre 2012, aux circulaires des 29 juin 2006 et 13 juillet 2006 relatives d’une part à la validation et à l’installation des conseillers communaux et du collège communal et d’autre part à l’installation du conseil provincial et du collège provincial à la suite des élections du 8 octobre 2006.

    Par contre, ne tombe pas sous le coup d’incompatibilité le personnel de personnes juridiques distinctes de la commune, tel qu’en l’occurrence celui des ASBL para communales et des ALE.

    S’agissant particulièrement des ASBL, rappelons la réponse du 07 février 2006 de mon prédécesseur, le Ministre Courard à une question orale du Député Borsus sur les incompatibilités liées au personnel communal :

    « L’article L1125-1 du Code vise le subside ou le traitement versé à titre individuel, et non le subside versé à une association. Dans le cas d’une association sans but lucratif, dotée d’une personnalité juridique distincte, même si la commune lui alloue un subside –au même titre, sans doute, que d’autres pouvoirs publics-, aucune incompatibilité n’est prévue par le Code.

    Quant aux autres organismes dans lesquels la commune aurait une participation majoritaire, il en va de même, dès lors qu’ils disposent d’une personnalité juridique propre ».

    Enfin, en matière d’infractions environnementales, le conseil communal peut en effet en vertu de l’article 119 bis de la nouvelle loi communale assortir de sanctions administratives telles que l’amende administrative les infractions à leurs règlements de police. Cette amende est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune. Ce fonctionnaire ‘sanctionnateur’ sera le secrétaire communal ou un fonctionnaire communal de niveau 1 ou un fonctionnaire provincial de niveau 1 sur base d’un accord préalable entre la commune et la province (cfr. Arrêté royal du 07 janvier 2001- M.B. 02 février 2001, p.2 823).
    Quant à l’application du régime des incompatibilités à ce ‘fonctionnaire sanctionnateur’, l’article L1125-4 du Code prévoit une incompatibilité entre les fonctions de secrétaire d’une part et de bourgmestre, d’échevin et de membre du conseil communal d’autre part.
    Quant aux incompatibilités applicables au personnel de la commune en général, aux fonctionnaires et employés de la province et au personnel des administrations communales, je vous renvoie aux articles L1125-1, 6° et L2212-74 §1er, 13° et L2212-77 §1er ,2° du Code précité.