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Le nouveau cadre de référence éolien (9)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 498 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 10/02/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Un permis n'aurait de sens que s'il a pour objectif de reconstituer les lignes de force du paysage.

    Monsieur le Ministre est-il conscient qu'il ne cesse de tordre la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat en considérant que des éoliennes, là où on les implante, apportent une plus value au paysage?

    Peut-il préciser les critères objectifs sur lesquels il se base pour considérer que l'implantation d'éoliennes constitue un plus pour l'environnement, l'esthétisme et la qualité de vie des riverains ?

    Confirme-t-il qu'il a pour objectif, sans le dire, de contourner les dispositions de l'article 127 du CWATUPE qui commande de respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage ?

    Pour quelles raisons, Monsieur le Ministre fait-il fi des recommandations du Conseil de l'Europe qui nous rappelle à ce sujet : «Il importe, aux termes de la Convention, d'identifier et de qualifier les paysages grâce à des recherches menées sur le terrain par des professionnels, en associant les populations. Chaque paysage est composé d'éléments et de structures conjuguant des formes du territoire, des systèmes de perceptions sociales et des dynamiques, naturelles, sociales et économiques qui évoluent en permanence. C'est à l'issue de ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité paysagère formulés, le paysage pourra être protégé, géré ou aménagé.».

    Pour quelles raisons Monsieur le Ministre estime-t-il que le paysage n'aurait pas d'autres dimensions que ses seules lignes de force ?

    Pour quelles raisons fait-il fi des dimensions historiques ou sociales d'un paysage ?

    Pour quelles raisons, Monsieur le Ministre a-t-il ignoré ces considérations juridiques fondamentales au niveau du droit européen et du droit wallon lorsqu'il a accordé un permis éolien pour la plaine de Boneffe profanant ainsi le lieu de la bataille de Ramillies et l'ampleur historique du duc de Marlborough, illustre ancêtre de Winston Churchill ?

    Pour quelles raisons le nouveau cadre de référence éolien se réfère-t-il à une éolienne dont la nacelle est située à 80 m (chiffre de 2004) pour déterminer les critères visuels et paysagers alors que la plupart des nacelles en Wallonie sont placées à 100 m, soit à une hauteur supérieure de 25 % ?
  • Réponse du 27/03/2012
    • de HENRY Philippe

    En préalable, je souhaite rappeler les différents éléments faisant partie des dernières décisions du gouvernement et de leurs articulations.

    Ainsi, le gouvernement s'est accordé sur 4 points :
    - un objectif ambitieux de production d'énergie éolienne de 4 500 gigawatts/heure d'ici 2020 ;
    - des balises pour l’actualisation du cadre de référence éolien : il sera la référence pour les décisions à prendre d’ici à l’adoption du décret ;
    - l'élaboration d'un projet de carte positive de référence traduisant le CDR actualisé et déterminant des lots auxquels sera associé un productible minimal à développer de manière à atteindre l’objectif de 4 500 GWh en 2020 ;
    - les principes qui guideront l’élaboration du décret éolien : la reconnaissance de l’intérêt public de l’implantation d’éoliennes et les appels à projets dans les lots.

    Le cadre de référence n’est qu’une partie du chantier éolien et il doit donc être compris comme l’un des quatre fondements de la construction de la politique éolienne future. Chacun de ces quatre axes est en lien avec les trois autres et ils sont tous indispensables au projet wallon éolien.

    Il y a nécessairement une chronologie dans l’élaboration de ces différents outils. Ainsi par exemple la carte devant traduire les critères du cadre de référence, il est indispensable d’actualiser ces critères avant de produire la carte.

    Pour rappel, la Convention européenne du paysage a été ratifiée le 28 octobre 2004, avant-gardiste, le Conseil régional wallon l’avait adoptée dès le 20 décembre 2001. Ce texte est original en ce qu’il aborde le paysage en tant que relation de l’homme à son territoire dans une perspective dynamique et évolutive. Il recherche d'un juste équilibre entre protection, gestion et aménagement d'un paysage. La Convention de Florence insiste à parts égales sur ces trois objectifs. Il faut garder à l'esprit que l'on ne cherche pas à préserver ou à « geler » des paysages à un stade donné de leur longue évolution. Les paysages ont toujours changé et continueront à changer, tant sous l'effet de processus naturels que de celui de l'action humaine.

    Ainsi, le projet de cadre de référence ainsi que la carte positive sont dans la droite ligne de la Convention de Florence. Cette dernière n’étant pas une directive européenne, il n’y a pas lieu d’initier de procédure particulière.

    C’est dans le travail de la carte qu’on retrouvera l’aspect protection de paysage (dimensions historiques ou sociales) qui se définit par le maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine.

    Le chapitre du CDR relatif au paysage prend la forme d’un vade mecum contenant de nombreuses balises et exemples pour guider la composition des parcs. Ce choix est une réponse à la demande de nombreux acteurs (CRAT, CWEDD, CRMDF, développeur, communes, bureau d’études, …) et vient en appui de l’analyse plus locale lors des procédures de permis.