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Le nouveau cadre de référence éolien (15)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 511 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 15/02/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En matière de distance par rapport aux structures bâties, Monsieur le Ministre peut-il expliquer pour quelles raisons une distance de garde des éoliennes implantées de 140 mètres doit être respectée pour les lignes à haute tension, alors qu'il n'y a que 60 mètres qui sont prévus pour une autoroute, rendant possible et même probable la chute d'une éolienne sur une autoroute avec les immenses conséquences qui en résultent ?

    Pour quelles raisons, de façon à éviter un accident dramatique sur les autoroutes wallonnes ou sur les routes régionales, n'impose-t-on pas une distance de 150 mètres pour l'implantation d'éoliennes par rapport aux autoroutes, routes régionales et routes communales ?

    Monsieur le Ministre est-il conscient que la Région wallonne prend au pénal et au civil une importante responsabilité et que si un drame devait survenir, un juge d'instruction et le pouvoir judiciaire pourraient en déduire une responsabilité épouvantable des décideurs wallons sur le plan de la responsabilité aquilienne, tant au pénal qu'au civil ?
  • Réponse du 09/03/2012
    • de HENRY Philippe

    Il n’existe pas en Belgique de dispositions qui définissent des règles de distance adéquates spécifiquement valables pour l’installation d’éoliennes à proximité de lignes à haute tension (ligne HT).

    Il est clair que les règles de distance prescrites aux articles 164 et 266 du RGIE (Règlement général pour les Installations Electriques) ne suffisent pas, étant donné que les éoliennes possèdent une partie rotative susceptible d’exercer une autre influence sur les conducteurs des lignes à haute tension que les constructions purement statiques.

    D’autre part, une distance minimale entre ligne HT et éolienne doit pouvoir être définie, de la même manière que, par analogie, il peut être renvoyé au droit des gestionnaires de lignes électriques d’effectuer des travaux d’élagage dans les arbres situés à proximité de ces lignes, afin d’éviter qu’ils franchissent le périmètre de sécurité qui entoure lesdites lignes et provoquent ainsi des risques électriques, parce que ces arbres sont devenus trop hauts, trop larges, à cause du vent ou pour toute autre raison.

    ELIA, gestionnaire du réseau électrique haute tension, se base sur les règles de distance qui s’appliquent dans certains de nos pays voisins. Dans les circonstances actuelles et en fonction de l’évolution des connaissances en matière d’énergie éolienne, cela implique qu’ELIA estime qu’il faut recueillir son avis (dans la procédure d’instruction du permis unique relatif au parc éolien) dès lors que la distance horizontale entre le lieu d’installation d’une éolienne et un conducteur électrique est inférieure ou égale à 3,5 fois le diamètre de l’hélice.

    En outre, ELIA formulera toujours un avis négatif si la distance horizontale décrite ci-dessus entre l’éolienne et le conducteur est inférieure ou égale à 1,5 fois le diamètre de l’hélice. ELIA formulera également un avis négatif s’il y a un risque de chute, c’est-à-dire si la hauteur totale de l’éolienne (avec hélice dans sa position la plus élevée) est supérieure à la distance qui la sépare de la ligne à haute tension.

    Les limites susmentionnées se calculent à partir de la position la plus défavorable des câbles (force du vent maximale et balancement latéral). Cela signifie qu’il faut, en fonction du type de ligne à haute tension, rajouter jusqu’à ±30 mètres par rapport à l’axe de la ligne à haute tension.

    En dépit de ce qui a été dit aux paragraphes précédents, le promoteur éolien est et reste entièrement responsable de tous les effets négatifs et dommages possibles que la conception, la construction, l’entretien ou l’absence d’entretien, l’exploitation et/ou la gestion des éoliennes ou les erreurs dans ce domaine pourraient causer aux lignes à haute tension ou à ELIA.

    Il en va tout autrement lorsque l’on considère les influences d’une éolienne sur une infrastructure de transport (routes, autoroutes, voies navigables), cas où le risque émane alors exclusivement de l’éolienne.

    La problématique du « franc-bord » qui consiste à définir une distance minimale acceptable entre une éolienne et une infrastructure de transport a fait l’objet de nombreuses consultations auprès de la DGO1 (routes et autoroutes) ou de la DGO2 (voies navigables), notamment dans le cadre des débats mis en place par la « Cellule éolienne ».

    L’instruction des permis uniques pour lesquels des éoliennes sont implantées à une distance inférieure à la hauteur totale de la machine (de l’ordre de 150 mètres pour les modèles actuels) d’une infrastructure de transport requiert systématiquement une étude de risque, jointe à la demande de permis.

    Sur base de l’accidentologie recensée de par le monde dans le secteur éolien, cette étude donne les probabilités annuelles d’accidents en fonction de la distance par rapport à la position des éoliennes (définition de zones de risque).

    En Wallonie, l’étude de risque en question utilise le logiciel « Windturbines » mis au point par la société SGS. Ce software, initialement développée pour le nord du pays dans le cadre des implantations exclusives d’aérogénérateurs au sein de zones d’activités économiques, est en accord avec le code flamand des bonnes pratiques en matière d’évaluation du risque lié aux installations Seveso ("Code van goede praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico’s van Seveso-inrichtingen").

    Selon ce code, la probabilité de défaillance ne peut pas dépasser 10-5 [défaillance/(éolienne.an)] hors de la limite de l’installation, ne peut pas dépasser 10-6 [défaillance/(éolienne.an)]au niveau des zones d’habitats et ne peut pas dépasser 10-7 [défaillance/(éolienne.an)] là où se trouvent des zones vulnérables (école, hôpital, maison de repos, fonction vitale).

    En Wallonie, on considère que le risque est suffisamment improbable lorsque la probabilité annuelle d’occurrence est inférieure à 10-6 (risque Seveso). A titre d’illustration, pour les éoliennes communément installées en Wallonie (H<= 150 mètres, 2 MW < Puissance <= 3 MW), la portée de la probabilité d’accident d‘occurrence 10-5 correspond à un rayon de 56 mètres, la portée de la probabilité d’accident d’occurrence 10-6 correspond à un rayon de 165 mètres et la portée d’effet maximale correspond à un rayon de 369 mètres (valeurs pouvant évoluer d’un modèle à l’autre ; il s’agit d’un ordre de grandeur).

    Il apparaît que la limite de la zone 10-5 (56 mètres dans l’exemple envisagé) correspond au rayon de la pale, majoré d’une distance de garde. En effet, l’accidentologie prouve que le principal risque lié aux éoliennes est la chute d’objet à l’aplomb de celle-ci (stalactites en cas de dégel, outils lors d’un entretien, etc…). Au-delà de cette zone, l’accidentologie est telle qu’il peut être admis que le risque soit acceptable et, en tous les cas, inférieur à 10-6 (bien que non nul, comme tout type de risque).

    Dès lors, rien ne s’oppose à rapprocher les éoliennes à un franc-bord des infrastructures tel qu’il soit inférieur à la hauteur totale de l’éolienne pour les placer à une distance qui corresponde au minimum à la limite de la zone 10-5 [défaillance/(éolienne.an)], soit à au moins 56 mètres dans l’exemple évoqué supra.

    Le risque pris en de pareille circonstance est donc tout à fait acceptable, du même ordre de grandeur que celui pris en Wallonie pour toute installation Seveso. Je rappelle que les accidents de projection de pales ou de parties de pale tels que celui enregistré près de Boulogne-sur-Mer en début d’année 2012 restent marginaux et entièrement apparentés à un type d’éolienne, relevant d’une technologie complètement obsolète, et qui n’a jamais été implanté en Wallonie.