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Les plans communaux d'aménagement

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 567 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/02/2012
    • de SIMONIS Isabelle
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les plans communaux d'aménagement permettent aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Ils précisent le plan de secteur en le complétant. Il s'agit d'un outil intéressant tant les procédures de modification de plan de secteur sont lourdes, coûteuses et quasi impossibles à mettre en oeuvre.

    Pour qu'un PCA ait une valeur réglementaire, il doit, comme les autres arrêtés du Gouvernement, être signé par le Ministre et publié au Moniteur.

    Cette procédure évidemment moins lourde qu'une modification de plan de secteur est, tout de même, assez longue. Il se peut qu'en cours d'élaboration, une commune souhaite y apporter des amendements. Le cas échéant, est-ce possible ? Par quel biais ? Jusqu'à quel stade de la procédure ces modifications peuvent-elles être acceptées ?
  • Réponse du 23/03/2012
    • de HENRY Philippe

    Avant de répondre à la question, je tiens à préciser certains éléments par rapport à l’intérêt d’utiliser la procédure de révision du plan de secteur ou celle de l’élaboration du plan communal d’aménagement en vue de réviser le plan de secteur.

    Contrairement à ce que l’on a pu parfois dire ou écrire, la révision d’un plan de secteur n’est pas beaucoup plus longue à mener que celle du PCA.

    Ce qui doit orienter les gestionnaires publics, quant au choix d’une procédure n’est donc pas le facteur temps, qui ne les différencient guère, mais plutôt l’ampleur et l’échelle des modifications du plan de secteur souhaitées.

    En effet, le 1er paragraphe de l’article 46 du CWATUPE précise que « lorsque la révision du plan de secteur vise l’inscription des zones dont l’impact, les enjeux et les incidences sont de niveau régional ou supra-régional, les dispositions qui règlent l’établissement du plan de secteur sont applicables. Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l’impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d’aménagement visé à l’article 48, alinéa 2, lui sont applicables ».

    En ce qui concerne les modifications qui pourraient devoir être apportées à un PCAR en cours d’élaboration ou de révision, si elles concernent les affectations décidées dans l’arrêté ministériel autorisant l’élaboration du plan communal d’aménagement pouvant réviser le plan de secteur prévu à l’article 47 du CWATUPE, un nouvel arrêté modifiant le premier devra être repris à la demande de la commune.

    Précisons que les modifications peuvent avoir lieu à plusieurs moments et selon des ampleurs différentes :
    * Tant que l’avant-projet de PCA (R) n’a pas été soumis à l’éventuel rapport des incidences environnementales prévu à l’article 50 du Code, celui-ci peut faire l’objet de modifications majeures ;
    * Consécutivement au rapport sur les incidences environnementales réalisé sur l’avant-projet, des modifications peuvent être apportées en vue de la réalisation du projet. Une remise en question fondamentale des options initiales peut avoir lieu si elle est recommandée par le rapport des incidences environnementales. Dans le cas contraire, un complément de rapport d’incidences devrait être réalisé ;
    * Il en va de même après que le Fonctionnaire délégué ait émis un avis sur le projet (article 51§1er). Je précise toutefois à l’Honorable membre que pour les plans communaux d’aménagement ayant été élaboré en concertation avec la DGO4 (dont les services du fonctionnaire délégué), l’avis de ce dernier ne constitue pas une « surprise » pour la commune puisque le comité de suivi du dossier auquel participe mon administration dans le but d’orienter au mieux les communes et les auteurs de projet aura émis tout au long de l’élaboration du document ses recommandations ;
    * Le dossier peut enfin être modifié après l’enquête publique, ou après la réception des avis notamment du Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable et de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (ou la Commission régionale d’Aménagement du territoire si la Commune ne dispose pas d’une telle Commission). Cependant, le quatrième paragraphe de l’article 51 du CWATUPE précise (…)  « Le Conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci ; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l’article 4 ».

    Je conclurai enfin en rappelant que le citoyen est informé de l’évolution du dossier grâce à la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du conseil communal d’adoption définitive. En effet, le 2e alinéa du §4 de l’article 51 précise : « en outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementale ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, les réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. »