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L’information des conseillers communaux et la confidentialité des appels d’offres

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 229 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 01/03/2012
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale en son article L1122-13, § 2 stipule que : « Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour. Le règlement d’ordre intérieur visé à l’article L1122-18 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d’ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies. ».

    Or, à Wahlain, différents conseillers communaux ont fait l’objet de rétention d’informations concernant l’appel d’offres lancé par la commune en vue de développer et d'implanter plusieurs éoliennes sur son territoire.

    Elle justifie le cloisonnement de ces informations pour des raisons de confidentialité vu les montants engagés

    Il est un fait certain que, dans le cadre d’un appel d’offres, seul le collège est compétent en matière de décision.

    Néanmoins, le refus de permettre un accès total à l’information aux conseillers communaux n’est-il pas contraire au Code de la démocratie ? Le collège peut-il invoquer le caractère très confidentiel d’un projet et dissimuler des informations alors que celui-ci est un point à l’ordre du jour ? Le droit des conseillers de consulter tous les documents de l’administration est-il inférieur à la confidentialité qui est de rigueur lors de toute procédure d’attribution d’un marché public ?

  • Réponse du 19/04/2012
    • de FURLAN Paul

    Au vu des éléments de la question, il me paraît difficile d’apporter une réponse circonstanciée dès lors que je n’ai été saisi d’aucune plainte des conseillers communaux de Walhain.

    Comme je l’ai déjà rappelé, le droit de regard du conseiller communal s’étend à tous les documents d’intérêt communal ou d’intérêt mixte se trouvant à l’administration communale. Ceci signifie que les études, les documents, la correspondance qui font état de données de fait, d’avis de tiers ou de l’état d’avancement d’un dossier peuvent être consultés par les conseillers communaux.

    La volonté du législateur est de permettre une publicité de l’administration aussi large et aussi transparente que possible à l’égard des conseillers communaux.

    La circulaire du 19 janvier 1990 ne prévoit qu’une seule limitation au droit de regard des conseillers communaux en ces termes : « Les notes personnelles des agents, des échevins ou du bourgmestre qui sont encore en voie d’élaboration ou soumises à l’examen du collège communal, à l’exception des données de fait qui y sont consignées, peuvent être soustraites à l’exercice du droit de regard ».

    Le domaine des marchés publics n’échappe donc pas au droit de regard.

    Si le droit de regard des conseillers est un principe essentiel, le devoir pour le conseiller de veiller à ne pas divulguer les informations dont il a connaissance doit aussi être rappelé.