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La signature de documents officiels des pouvoirs locaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 233 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/03/2012
    • de DISABATO Emmanuel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Comme Monsieur le Ministre le sait, le Code de la démocratie locale prévoit pour les communes, trois articles sur la signature des documents officiels.

    Dans l’article L1132-3, il est prévu que les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune soient signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire. Dans l’article L1132-4, le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège communal. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l’échevin titulaire de la délégation. Dans l’article L1132-5, le collège communal peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux. Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu’il signe.

    Par ailleurs, pour les provinces, dans l’article L2213-1, la correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le greffier provincial. Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation. Le collège provincial peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province. Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu’il signe.

    Sur base de ces éléments, je souhaiterais savoir :

    - d’une part, si une correspondance émanant d’un pouvoir local peut ou non porter une ou plusieurs autres signatures que celles imposées par le CDLD  (secrétaire communal/bourgmestre au niveau communal ou greffier/président du Collège au niveau provincial), par exemple celle de l’échevin ou du député en charge de la compétence liée à la correspondance en question ;
    - d’autre part, si la réponse à ma première question est positive,  si la possibilité d’ajout d’une signature à celles prévues par le CDLD doit obligatoirement faire l’objet d’une mention dans le Règlement d'ordre intérieur du collège concerné ou si une simple décision collégiale suffit ?
  • Réponse du 29/03/2012
    • de FURLAN Paul

    Comme le précise avec pertinence, l’honorable membre, ce sont effectivement les articles L1132-3, L1132-4 et L1132-4 (pour les communes) et l’article L2213-1 (pour les provinces) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui régissent la réglementation applicable dans le cadre de la signature des documents officiels communaux et provinciaux.

    En l’occurrence, tout document officiel, en dehors des cas de délégation limitativement énumérées par le CDLD, toute correspondance émanant d’une commune ou d’une province doit être signée par le bourgmestre et contresignée par le secrétaire communal (communes) et par le président du collège provincial et contresignée par le greffier provincial (provinces).

    Force m’est, dès lors de répondre par la négative à l’honorable membre : en dehors des cas de délégation (article L1132-4et 5 et article L2213-1 du CDLD), la législation en vigueur ne prévoit pas l’éventualité d’une signature complémentaire, et ce, même par l’échevin ou le député permanent en charge de la compétence liée à ladite correspondance.

    Il y a d’ailleurs lieu de souligner que même dans le cadre des délégations autorisées par le CDLD, il ne s’agit que de délégations de signature et non de compétence, qui peuvent, en outre, être révoquée à tout moment.

    Les délégations ne visent qu’à authentifier des décisions et non à les adopter.

    La seconde question posée par l’honorable membre est dès lors superfétatoire.