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L'application de la TV redevance aux anciens combattants

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 305 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 07/03/2012
    • de JAMAR Hervé
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    J’ai récemment été interpellé par des associations d’anciens combattants au sujet de l’application de la TV redevance.

    Est-il exact que Monsieur le Ministre serait d'accord pour accorder la gratuité de la redevance radio-TV  à tous les anciens combattants de la Région wallonne?

    Si oui, l’administration compétente a-t-elle déjà pris des dispositions pour que son administration l'applique ?

    Si cette gratuité est accordée, prend-elle cours en 2012 ou peut-il y avoir rétroactivité en 2011?
  • Réponse du 29/05/2012
    • de ANTOINE André

    L’article 19 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision énumère les différentes catégories de détenteurs exonérés du paiement de la redevance télévision.

    Si les invalides de guerre ayant au moins 50 % d’invalidité de guerre et, après leur décès, leurs veuves, sont repris dans cette énumération, tel n’est pas le cas pour les anciens combattants.

    La consultation des travaux parlementaires (1) à l’origine de la loi du 13 juillet 1987, relative aux redevances radio et télévision, laisse apparaître que la portée première des exonérations se limitait essentiellement aux catégories pouvant justifier d’un motif d’ordre médical.

    Par la suite, d’autres types d’exonération ont été introduits en raison de la volonté de prendre en compte les citoyens les plus défavorisés d’un point de vue socio-économique.
    Il en ressort que la volonté du législateur visait essentiellement à octroyer une exonération sur la base, soit d’un motif social (bénéfice du revenu d’intégration, du revenu garanti aux personnes âgées GRAPA, des statuts BIM et OMNIO,…) soit d’un motif d’ordre médical concrétisé par la reconnaissance d’une invalidité ou d’un handicap (sourds, aveugles, laryngectomisés, invalidité reconnue d’au moins 80 %, infirmité grave et permanente,…), soit d’une mission de service public (exonération en faveur des établissements d’enseignements, des associations et établissements actifs dans les domaines de la protection de la jeunesse , de l’aide aux familles en difficulté ou de l’accompagnement des personnes handicapées…) .

    La portée de l’article 19 ne va donc pas dans le sens de l’octroi d’une exonération de la redevance sur la base de l’appartenance à une association dont l’action ne s’inscrit pas dans le cadre évoqué ci-avant.

    Nonobstant ce qui précède, il est probable qu’un certain nombre de personnes appartenant aux associations d’anciens combattants bénéficient déjà de l’exonération sur base des catégories d’exemption en vigueur, énoncées à l’article 19 de la loi précitée.



    (1) Session 1986-1987 - Sénat
    Documents parlementaires. - Projet de loi, n°399-1. - Rapport, n°399-2. - Amendements, n°s 399-3 et 4
    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 mai 1987. - Adoption. Séance du 13 mai 1987
    Chambre des représentants
    Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n°883/1. - Amendements, n°s 883/2 et 4. - (Proposition de loi Lenaerts, n°392-1, session 1985-1986. - Rapport, n°392-2-85/86). - Rapport, n°883/3
    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 30 juin 1987. - Adoption. Séance du 1er juillet 1987.