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La future construction d'une bulle de tennis à Spa et les normes PEB (Performances énergétiques des bâtiments)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 460 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 08/03/2012
    • de DETHIER-NEUMANN Monika
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    En octobre dernier, le Conseil communal de Spa prenait plusieurs décisions favorables concernant des aménagements divers à réaliser au tennis de Spa pour y placer notamment, une bulle démontable et y rénover les installations de chauffage.

    Les décisions du Conseil communal posaient déjà questions à l’époque, notamment quant à l’opportunité de cette construction au vu du gaspillage énergétique qu’elle représentait et compte tenu des normes relatives à la PEB. Questionnements que nous avions soumis à Monsieur le Ministre en novembre via une question parlementaire.

    Monsieur le Ministre nous avait alors confirmé que « tout bâtiment neuf […] est tenu au respect des exigences PEB ». Concernant la bulle de tennis en question, il nous informait que « s’il s’avérait qu’un système de chauffage était mis en place, il y aurait là infraction ». De même que « le volume protégé ou chauffé, est le volume de tous les espaces d’un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l’environnement extérieur, du sol et de tous les espaces contigus qui ne font pas partie d’un volume protégé ».

    En outre, Monsieur le Ministre nous a renseigné que « par bâtiment, il faut entendre toute construction dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois séparant le volume intérieur de l'air et du sol extérieurs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat et qui est équipée d'un système indépendant de chauffage ou de climatisation ».

    Or c’est bien pour ce dernier point que nous revenons vers Monsieur le Ministre.

    Suite à sa réponse, le Conseil communal de Spa a bien été interrogé le 27 janvier quant aux performances énergétiques de la bulle. Cependant, ce dernier a déclaré que la bulle de tennis en question n’était pas un bâtiment, car elle n’a pas de plancher et qu’elle est démontable. Dès lors, toujours d’après le Conseil communal de la cité thermale, elle ne serait pas soumise, tout comme les chapiteaux utilisés pour différentes manifestations, à la réglementation à laquelle Monsieur le Ministre faisait référence dans sa réponse du 12 décembre.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous renseigner au sujet de ces déclarations ?

    A quels critères une construction doit-elle répondre, afin de pouvoir être considérée comme bâtiment (et non plus comme chapiteau) ?

    Le Conseil communal de Spa est-il en droit de considérer sa nouvelle bulle de tennis comme n’étant pas un bâtiment et n’étant donc pas soumise à la réglementation ?
  • Réponse provisoire du 28/03/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    J’ai bien pris connaissance de la question écrite relative à la future construction d’une bulle de tennis à Spa.

    Toutefois, la réponse nécessite des investigations qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore tout à fait terminées. Je m’attache donc à récolter les derniers éléments qui me permettront de fournir une réponse complète d’ici peu.
  • Réponse du 11/10/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Le Conseil communal de Spa invoque l’absence de « plancher » et le caractère démontable de la bulle de tennis pour interpréter que celle-ci s’apparenterait davantage à une installation fixe, voire à un simple chapiteau, qu’à un « bâtiment ».

    La clarification des textes réglementaires permettrait sans doute d’évacuer ce genre de difficulté d’interprétations. En l’attente, l’administration estime devoir revenir à la fois sur la dépendance, relative, et l’autonomie, relative également, de la réglementation PEB par rapport aux dispositions purement urbanistiques, conflit que l’esprit de la réglementation PEB doit permettre de dépasser.

    Pour rappel, l’application des exigences PEB, et donc la dépendance de la réglementation PEB, est liée à l’obligation d’introduire une demande de permis. Tel est le prescrit, en l’occurrence, de l’article 237/10 qui dispose que « Pour autant qu'il soit soumis à permis au sens de l'article 237/1, 1°, est tenu au respect des exigences PEB tout bâtiment neuf, c'est-à-dire tout bâtiment à construire ou à reconstruire. »

    Le « permis » au sens de l'article 237/1, 1° est le permis d’urbanisme visé aux articles 84, §1er, 126 et 127, ou le permis unique visé à l’article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Le permis visé à l’article 84, § 1er doit être sollicité lorsqu’on entend « construire ou placer des installations fixes », c’est-à-dire « le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ».

    Les deux cas de figure « ériger un bâtiment ou un ouvrage » ou « placer une installation fixe » génèrent indiscutablement l’obligation de disposer d’un permis. En toute hypothèse, l’obligation d’obtenir un permis couvre le « placement », ou la « construction » de la bulle de tennis.

    L’autonomie de la réglementation PEB réside dans la notion de « bâtiment » telle que consacrée par une disposition spécifique du décret PEB, mais sa dépendance réside également dans l’absence de définition spécifique de « construire ou reconstruire ».

    L’administration soutient que la notion PEB de « bâtiment », telle que consacrée à l’article 237/1, 2° (construction dotée d’un toit, d’un plancher et de murs ou parois séparant le volume intérieur de l’air et du sol extérieur, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat et qui est équipée d’un système indépendant de chauffage ou de climatisation) recouvre l’hypothèse « bulle de tennis » et ce, même si son caractère démontable apparente celle-ci à une « installation fixe ».

    L’administration considère donc que la notion de « construction » ne devrait pas être déterminée par son contexte doctrinal et jurisprudentiel purement urbanistique.

    L’esprit de la directive PEB et du décret PEB entend viser les « bâtiments » non pas en tant que « constructions », mais bien en ce qu’ils constituent des volumes chauffés, pour lesquels des exigences doivent s’appliquer afin de limiter, notamment, un gaspillage énergétique.

    Par ailleurs, la nouvelle directive sur la PEB (2010/31/UE) conforte dans cette interprétation en définissant le bâtiment comme une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Dès lors, j’ai proposé dans l’avant-projet de décret relatif à la PEB, qui sera déposé sous peu sur la table du gouvernement, que la définition de bâtiment soit adaptée et complétée afin de clarifier la situation et de limiter le champ des interprétations possibles.