/

Les mesures de maintien de l'ordre

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 243 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/03/2012
    • de JAMAR Hervé
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Il arrive que des gestionnaires communaux soient confrontés à des situations de troubles de l’ordre public sur le territoire de leur commune.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si un bourgmestre peut ordonner la fermeture de cafés ou de dancings afin de rétablir l’ordre public ? Si oui, quelles sont les bases légales qu’il peut utiliser pour ce faire ?
  • Réponse du 04/05/2012
    • de FURLAN Paul

    C’est l’article 135, & 2 de la NLC (repris des décrets révolutionnaires de 1789) ainsi que l’article 133, alinéa 2 de la même loi qui chargent le bourgmestre d’un pouvoir d’exécution et lui permettent de prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir l’ordre public.

    De manière générale, le bourgmestre est chargé de l’exécution dans sa commune des normes prises à un niveau supérieur (loi, décret, arrêté royal, …).

    En combinant les articles 133 et 135 NLC, le bourgmestre peut prendre toutes mesures individuelles ou particulières destinées à assurer la propreté, la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique :

     « Alinéa 1. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté (lire sécurité) et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

     Alinéa 2. Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont notamment :
    2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues ; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants ;
    3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
    7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public. »


    Il est important de souligner que le bourgmestre ne peut prendre que des mesures ponctuelles et donc applicables :
    - à une personne déterminée ou à un nombre restreint de personnes ;
    - en un endroit précis de la commune (l’endroit où le trouble se produit ou peut se produire) ;
    - pour une durée déterminée ou déterminable.
    - en vue de préserver ou restaurer l’ordre public.

    Tel peut être le cas pour la fermeture temporaire à une heure définie d’un débit de boisson de la commune.

    Pour être complet, dans certains cas exceptionnels, le bourgmestre dispose également d’un pouvoir réglementaire en matière de police (article 134 NLC).

    Il se substituera alors au conseil communal pour prendre, dans des conditions limitées, une ordonnance de police.