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Les contrôles dans le cadre de la législation PEB

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 484 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 21/03/2012
    • de BARZIN Anne
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’article 237/37 du CWATUPE prévoit que le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire ou agent désigné par le Gouvernement ainsi que le bourgmestre ou son délégué peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les manquements à la législation PEB sanctionnés d’une amende administrative tels que définis à l’article 237/36.

    Dans la pratique, il s’avère que peu de contrôles sont effectués. Pourtant, sur le marché les prix proposés pour un même certificat PEB par deux certificateurs différents, par exemple, peuvent varier du simple au double. Certains de ces prix font douter de la qualité du certificat.

    Comment s’organisent les contrôles effectués sur base de l’article 237/37 du CWATUPE? Combien de contrôles ont été réalisés ? Combien d’agents ont été affectés à cette tâche ?

    Combien d’amendes administratives ont été infligées ? Quels manquements visaient-elles ?

    Monsieur le Ministre annonçait récemment un renfort des effectifs dans une réponse à une question parlementaire. Qu’en est-il ?

    Pourquoi l’article 237/36 du CWATUPE ne fait-il pas mention d’amendes administratives pour des manquements relevant du certificateur PEB? Qu’en est-il exactement ?
  • Réponse du 05/04/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Comme rappelé par l'honorable membre, le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire ou agent désigné par le gouvernement, ainsi que le bourgmestre ou son délégué, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les manquements visés à l’article 237/36, §1er.

    Cet article précise que sont sanctionnés d’une amende administrative, les manquements suivants:
    1° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de la déclaration P.E.B. initiale ;
    2° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de la déclaration P.E.B. finale ;
    3° pour le responsable P.E.B., le fait de ne pas établir avec exactitude la déclaration P.E.B. finale ;
    4° pour le déclarant, pour le responsable P.E.B., pour l’architecte ou pour l’entrepreneur, chacun en ce qui le concerne, le fait de ne pas respecter les exigences P.E.B. ;
    5° pour le propriétaire ou pour le titulaire de droit réel, le fait de ne pas disposer, dans les hypothèses où il est requis, d’un certificat P.E.B. valable.

    La « qualité du certificat » n’est donc pas visée par cette disposition.

    L'honorable membre évoque également la variabilité des prix de l’établissement des certificats. Cette question a été débattue lors de la commission de l’énergie, du logement, de la fonction publique et de la recherche scientifique du mardi 13 mars 2012. Je l'invite donc à consulter le compte rendu intégral de cette séance pour de plus amples informations.

    Les contrôles visés par l’article 237/37 sont actuellement organisés en « 3 lignes indépendantes ». En effet, tant les administrations communales, que les fonctionnaires délégués ou la DGO4 peuvent sanctionner les manquements pointés à l’article 237/36. Afin de gérer au mieux cette situation, un outil centralisé a été mise au point. Chacun des acteurs susmentionnés a la possibilité d’y consulter les éléments à contrôler et, par la même occasion, d’informer les autres acteurs qu’un contrôle est en cours. Pour permettre aux communes de mener à bien cette mission, plusieurs formations à l’intention des fonctionnaires en charge de cette tâche ont été réalisées en collaboration avec l’UVCW dans le cadre d’une mission financée par le programme Energie.

    A l’heure actuelle, je ne dispose que de peu d’informations quant au personnel affecté et aux contrôles effectués au niveau des pouvoirs locaux et des directions décentralisées. Par contre, pour ce qui est de la DGO4, j’ai déjà pu faire un état des lieux en réponse à la question n°329 de l'honorable membre.
    Quant au renfort des effectifs attendu, les procédures de recrutement sont actuellement en cours.

    Pour terminer, il ne faut pas confondre la question des amendes administratives (article 237/36) et le retrait des agréments (article 237/35). En effet, la sanction de l’amende administrative s’adresse au titulaire de l’obligation, que ce soit en certification ou en responsabilité PEB, et non aux professionnels agréés (certificateur, auteur EF ou responsable PEB). Ceux-ci peuvent par contre être sanctionnés par la perte de leur agrément, sanction suffisamment lourde qui n’a pas lieu d’être complétée par une amende.