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L'incidence de la diminution des allocations de chômage sur les loyers dans les logements sociaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 571 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/05/2012
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    La Ministre de l’Emploi au Gouvernement fédéral, Madame Monica De Coninck, prend des mesures visant à diminuer le montant des allocations de chômage.

    Cela se traduira par une diminution de ces revenus de l’ordre de 12 % pour les chefs de ménage, de 17,5 % pour les isolés et de 41,5 % pour les cohabitants.

    Concernant les locataires de logements sociaux en Région wallonne, cette dernière catégorie sera particulièrement touchée quand 41,5 % de la perte d’un revenu ne signifie pas nécessairement une diminution de plus de 15 % des revenus du ménage. Ca n’entraînerait donc pas une diminution du loyer d’office. Autre conséquence : pour le calcul des loyers pour l’année 2013, les avertissements-extraits de rôle de l’année 2011 resteront d’application si les revenus du ménage ne diminuent pas de 15 %. La diminution éventuelle et partielle, ne prendra effet qu’à partir de l’année 2014, et pleinement à partir de l’année 2015 qui devront être envoyés aux Sociétés de Logement de Service public.

    Serait-il possible à Monsieur le Ministre de faire le relevé du nombre de locataires qui seront concernés par cette mesure, ainsi que du pourcentage d’isolés, de cohabitants et de chefs de ménage, et de m’indiquer s’il entre dans ses intentions d’adopter des mesures dérogatoires de telle sorte que le montant des loyers soit fixé dès le changement de situation, quel que soit le pourcentage de la diminution des revenus.
  • Réponse du 18/06/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Pour le logement social wallon, les statistiques les plus récentes réunies par la Société wallonne du Logement recensent environ 27 % des locataires chefs de ménage, comme bénéficiaires d’une allocation de chômage.

    Il n’existe actuellement pas d’autres données qui permettraient de détailler finement la catégorie socioprofessionnelle visée : nombre d’isolés et de cohabitants concernés, nombre de ménages bénéficiant uniquement d’allocations de chômage, …

    Pour ce qui concerne la révision du loyer social, on se référera aux dispositions de l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 septembre 2007 organisant la location des logements sociaux en Région wallonne, lequel fixe la liste exhaustive des quatre situations entraînant une modification de loyer.

    Dans l’état actuel de la réglementation, une révision de loyer intervient en effet obligatoirement :
    * au 1er janvier de chaque année, lors de l’adaptation annuelle en fonction des revenus réels de l’année de référence contrôlés par le Ministère des Finances (n-3) ou des revenus actuels estimés, s’ils en diffèrent d’au moins 15% ;
    * en cours d’année, lors de la variation du revenu du ménage d’au moins 15% par rapport aux derniers revenus pris en considération pour établir le loyer ;
    * lors de la mutation du locataire ;
    * lors de la modification du ménage.

    Les deux premières occasions précitées sont donc susceptibles d’être impactées par une variation des revenus, par exemple, liée à une diminution de l’allocation de chômage du bénéficiaire.

    Pour l’adaptation au 1er janvier, la question ne se pose que pour les ménages qui émargeaient déjà au chômage pendant l’année de référence.
    Concernant lesdits ménages, trois hypothèses se présentent :
    * Soit, le revenu de l’année N+3 résultant de la diminution des allocations de chômage reste supérieur à celui de l’année N vu le différentiel obtenu grâce à l’indexation des allocations sur les trois années antérieures.
    Dans ce cas, le ménage dispose d’un revenu permettant le paiement du loyer calculé sur la base de l’année N.

    * Soit, le revenu de l’année N+3 résultant de la diminution des allocations de chômage est inférieur à celui de l’année N, l’indexation des allocations sur les trois années antérieures compris, et la différence atteint 15%.
    Dans ce cas, le mécanisme de révision du loyer entrera en compte et le loyer sera revu à la baisse.

    * Soit, le revenu de l’année N+3 résultant de la diminution des allocations de chômage est inférieur à celui de l’année N, l’indexation des allocations sur les trois années antérieures compris, et la différence n’atteint pas les 15%.
    Dans ce cas, il y aura un problème puisque le locataire paiera un loyer constant alors même que son revenu aura diminué significativement.

    L’hypothèse la plus défavorable, à savoir que tous les revenus du ménage seraient impactés par cette mesure visant les allocations de chômage, est statistiquement difficile à déterminer, puisqu’elle est, par nature, évolutive. Par ailleurs, en l’état actuel de la définition des mesures de la Ministre de l’Emploi, il n’est pas possible d’évaluer avec précision combien de ménages pourraient éventuellement être concernés.

    Pour la révision en cours d’année, il n’est pas possible, sans une modification de la réglementation actuelle, de déroger à la règle des 15 % de diminution de l’ensemble des revenus du ménage pour la fixation d’un nouveau loyer.

    Dans la foulée de la réforme du décret portant le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, les dispositifs légaux régissant le calcul des loyers sont amenés à évoluer.

    Dans le respect de l’équité entre locataires, je ne manquerai pas d’être attentif aux préoccupations contenues dans la question, bien que je sois étranger à la réforme fédérale.

    Enfin, rappelons qu’en tout état de cause, le montant du loyer ne peut excéder 20% des revenus à prendre en compte conformément à la réglementation en vigueur, ceci constituant en soi la garantie d’un loyer toujours très raisonnable.