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Le respect de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 625 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 18/06/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dispose : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ... ».

    La réglementation wallonne qui oblige ELIA, dans le cadre de son statut de monopole légal de l'Etat fédéral, à racheter à 65 euros/MWh les certificats verts que leur présentent les producteurs éoliens constitue un mécanisme devant être regardé comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat au sens et pour l'application des dispositions de l'article 87 précité.

    II convient de souligner qu'en vertu du « merit order effect » de l'éolien, la production d'électricité par d'autres sources ayant un coût marginal plus élevé sera freinée, ce qui constitue bel et bien un mécanisme susceptible de « fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

    Considérant qu'aux termes de l'article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats ( ... ) / 2. Si ( ... ) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. ».

    Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer quand a eu lieu l'examen de ce régime d'aide avec la Commission et quelles ont été ses observations ?
  • Réponse du 09/07/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La question de l'honorable membre peut être décomposée en deux sous-questions afin d’y apporter une réponse adéquate :
    1) L’obligation de rachat des certificats verts par ELIA est-elle une aide d’état au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ancien article 87 du traité instituant la Communauté européenne) ?
    2) Dans le cas où la réponse serait affirmative, pourrait-elle s’inscrire dans les exemptions prévues à ce même article 107 du TFUE ?

    Une aide d'État est définie par l'article 87§1 du Traité CE. Le mécanisme des certificats verts, qui inclut l’obligation de rachat, ne constitue pas une aide d’état dans la mesure où :
    - il n’affecte pas les échanges entre les états membres ;
    - le soutien apporté ne trouve pas son origine dans le budget de l’état ;
    - il ne fausse pas la concurrence entre les entreprises puisqu’elles y sont soumises ou en bénéficient toutes de la même manière.

    Par ailleurs, l’obligation de rachat n’est pas une faculté particulière octroyée aux certificats verts des producteurs éoliens. Elles s’applique de la même manière aux certificats verts issus de toutes les technologies de production d’électricité renouvelable.

    La réponse à la première sous-question étant négative, la deuxième sous-question est sans objet.

    Enfin, le mécanisme des certificats verts a été notifié à la Commission européenne en 2001, celui-ci incluait déjà la garantie de rachat qui reposait à l’époque sur le budget de la Région wallonne (lors de la modification décrétale de 2008, cette disposition a été modifiée en une obligation de rachat par ELIA).

    A l’époque, la commission a décidé que « la mesure notifiée n'était pas, en principe, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans le cas où, contrairement à cette conclusion, la mesure devrait néanmoins constituer une aide d'État, elle serait compatible avec le Traité CE en application de son article 87, paragraphe 3, point c), étant donné le fait qu'elle répond aux conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. »