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La définition d'un règlement régional d'urbanisme dans les zones d'aléas d'inondation élevés

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 868 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/06/2012
    • de SIMONIS Isabelle
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les questions relatives à la gestion des inondations sont nombreuses en Wallonie. Récemment, à travers une résolution, notre Parlement s'est saisi de ce dossier. Dans les matières relatives à l'urbanisme, plusieurs questions se posent.

    Premièrement, qu'en est-il du règlement régional d'urbanisme dans les zones à risques ?

    Deuxièmement, la question de la cartographie des aléas d'inondation est récurrente. En effet,  nous sommes confrontés à des citoyens auxquels on refuse un permis parce que leur parcelle est en zone d'aléa élevé. Quel est, aujourd'hui, le statut juridique de cette cartographie ? A-t-elle fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et d'une enquête publique ? Est-elle imposable à tous ? A-t-elle fait l'objet de querelles au niveau du Conseil d'Etat ? Le cas échéant, quelle est la jurisprudence en la matière ?

    Troisièmement, il me revient qu'on refuse un permis d'environnement pour une activité X devant être exercée dans un bâtiment existant et que la cause de ce refus en est que le bâtiment se trouve en zone de risque élevé. Cela est-il légal ? Comment peut-on justifier ce type de décision alors que le bâtiment existe bel et bien?
  • Réponse du 25/07/2012
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l’honorable Membre pour sa question.

    Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la cartographie des zones d’inondation relève des compétences du ministre-président, Rudy Demotte, coordinateur du plan PLUIES. Néanmoins, s’agissant de compétences transversales et votre question concernant également l’aménagement du territoire.

    Pour y répondre, il convient de bien rappeler les caractéristiques de la cartographie de l’aléa inondation. Elle reprend les zones sur lesquelles des inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins étendue et fréquente, pour cause de débordement de cours d’eau. Elle représente un risque d’inondation, ce qui veut dire qu’elle peut inclure des zones qui n’ont jamais été inondées de mémoire d’homme ou, a contrario, que des zones qui n’y sont pas reprises pourraient connaître des inondations. Par ailleurs, elle présente les inconvénients inhérents à toute carte : l’échelle de travail, les données de base et l’évolution de la réalité font qu’il est nécessaire de l’interpréter au cas par cas. De plus, il ne faut pas oublier que les inondations sont la résultante de phénomènes pluvieux agissant sur le débordement de cours d’eau, mais aussi sur les ruissellements, les coulées de boue et les remontées de nappes aquifères, ce que n’appréhende pas les cartes d’aléa d’inondation, soit parce que les études sont toujours en cours, soit parce qu’il y a une difficulté de modélisation.

    Pour ces raisons, le volet réglementaire est fort complexe à mettre en œuvre. Rappelons néanmoins que des outils législatifs et informatifs existants sont à la disposition des autorités compétentes en matière de permis : l’article 136 du CWATUPE, la circulaire « Foret »,…


    Dès lors, la carte d’aléa inondation ne constitue qu’un des éléments d’une situation de fait, à prendre en considération lors de l’instruction des demandes de permis. En l’état, elle constitue donc une sorte de clignotant pour les communes, afin de les inviter à être particulièrement vigilantes lorsqu’elles sont confrontées à des projets dans ces périmètres de risques naturels ou technologiques. A ce titre, elle n’a pas - et ne devait pas - faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et d’une enquête publique.

    Plusieurs recours au Conseil d’Etat (CE 187.450-29.10.2008, CE 207.687-28.09.2010, CE.208.053-11.10.2010, etc.) ont été introduits, soit par des demandeurs qui ont fait l’objet d’un refus de permis en zone d’aléa, soit par des riverains mécontents de permis délivrés près de chez eux, soit par une commune qui conteste la validité des cartes d’aléa. Mais aucun arrêt ne permet, à ce jour, de se faire une idée précise sur la jurisprudence à appliquer. Néanmoins, il est clair que le Conseil d’Etat est de plus en plus attentif aux problèmes de motivation des actes administratifs (permis).

    Par conséquent, une décision d’une autorité compétente (par exemple un refus de permis) ne peut plus être libellée en se limitant à indiquer, dans lesdites motivations d’un Collège communal, que le terrain concerné est localisé dans un périmètre d’aléa élevé et/ou qu’un avis défavorable a été rendu par le gestionnaire du cours d’eau.

    Enfin, en ce qui concerne le cas particulier du permis d’environnement refusé en aléa élevé, il est difficile de répondre à cette question sans connaître l’ensemble du dossier (type d’établissement, motivations reprises dans la décision, etc.).