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La lettre du Front wallon des architectes signée par Bernard Nizet adressée au Ministre

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 886 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 09/07/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 18 juin 2012, le Front wallon des architectes a transmis un courriel à l'ensemble des parlementaires wallons.

    Le signataire de ce courriel s'étonnait de l'absence de réponse ministérielle à un courrier transmis par ses soins.

    Quelle réponse Monsieur le Ministre peut-il réserver dans les meilleurs délais au Front wallon des architectes ?
  • Réponse du 21/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Suite à la réception du courriel émanant de la FWA, j’ai chargé mon administration de procéder à une analyse juridique de laquelle il ressort les éléments suivants :

    I. En droit

    A. L’enseignement du droit constitutionnel met en exergue l’évidence suivante :
    « 793. - Les région disposent d’une pleine autonomie pour mettre en œuvre une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire. La loi spéciale énumère les différents aspects de cette politique sans la moindre réserve de compétence au bénéfice d’un autre partenaire de la Belgique fédérale. Ainsi à côté de l’urbanisme et l’aménagement du territoire, les régions disposent du droit de légiférer dans le domaine de voiries, de la rénovation urbaine, de la politique foncière, des monuments et sites, etc. ».

    C’est en ces termes que Monsieur le Professeur Marc Uyttendaele explique l’article 6, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (art. 6, § 1er, I) dans Précis de droit constitutionnel belge, Bruylant, 2005.



    B. Le CWATUPE prévoit donc en vertu de la loi spéciale précitée, selon le décret du 30 avril 2009 :

    « Le gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui (…)
    4° ne requièrent pas le concours d’un architecte. » (art. 39, 2°).



    C. Le Front wallon des architectes peut également se référer à l’article 192 du Code de l’aménagement et de l’urbanisme dont l’alinéa 1er prévoyait le 14 mai 1984 - date de la première codification régionale : « Le concours d’un architecte n’est pas obligatoire » pour des actes listés dans un arrêté royal du 24 octobre 1978.

    A cet égard, relevons que le Conseil d’Etat, section de législation, a remis un avis, le 14 juin 1983, qui ne met pas en cause la légalité de la disposition qui devait devenir l’article 192 du CWATU.



    D. A ce jour, ni la Cour constitutionnelle, ni le Conseil d’Etat ou une juridiction de l’ordre judiciaire n’ont mis en question la légalité des textes cités ci-avant.



    E. Nonobstant les réformes de 1988 à 2004, la responsabilité civile demeure de la compétence fédérale, tout comme l’accès à la profession d’architecte.



    Sur la base de cette analyse, j’estime qu’il n’y a pas lieu de revoir la réponse à la question écrite n°674 du 4 avril 2012.

    Toutefois, conscient des enjeux qu’emporte la problématique évoquée dans le courriel envoyé par le Front Wallon des Architectes (FWA) en ce qui concerne le régime des exonérations, j’ai souhaité que l’on intègre ces éléments dans la réflexion portant sur la réforme du CWATUPE.