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L'application de l'article 255, § 3, du Code des impôts sur les revenus

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 519 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 07/09/2012
    • de DISABATO Emmanuel
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    La Déclaration de politique régionale se veut ambitieuse en matière d’économies d’énergie et considère qu’il faut orienter la fiscalité wallonne vers cet objectif. Ainsi, elle énonce notamment que, « en fonction des possibilités budgétaires, le Gouvernement examinera la possibilité d’une exonération temporaire du précompte immobilier permettant de compenser l’augmentation du revenu cadastral suite à des travaux économiseurs d’énergie ».

    Dans cet esprit, l’article 1er du décret wallon du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, a inséré un paragraphe 3 dans l’article 255 du Code des impôts sur les revenus.

    Le premier alinéa de ce paragraphe prévoit des réductions temporaires du taux du précompte immobilier « pour les biens immobiliers dont la rénovation en vue de les transformer en maisons passives a ouvert le droit à l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, § 2, alinéa 1er, 3°, du présent Code, qui ont été occupées pour la première fois en tant que maisons passives au plus tard le 31 décembre 2012, qui constituent l'habitation unique du contribuable au sens de l'article 257, alinéa 1er, 1°, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et qu'il occupe personnellement à cette même date ».

    Le dernier alinéa du même paragraphe précise que « la constatation que l'habitation est une maison passive ressort du certificat utilisé pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, § 2, alinéa 1er, 3°, du présent Code ».

    Entre-temps, le deuxième paragraphe de l’article 145/24 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.), auquel font référence les alinéas précités a toutefois été abrogé par l’article 41, A, 4° de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. L’alinéa 4 de l’article 52 de la même loi précise que cette abrogation est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2013 (donc à partir de l’exercice imposable 2012).

    Monsieur la Ministre pourrait-il dès lors me confirmer que la rénovation d’un bien immobilier, qui constituera, au 1er janvier 2013, l’habitation unique du contribuable, au sens de l'article 257, alinéa 1er, 1° du C.I.R., qu’il occupera personnellement à cette même date et qui aura été occupé pour la première fois en tant que maison passive durant l’année 2012, en vue de transformer ce bien en maison passive, (rénovation) qui aurait, si le Fédéral n’avait pas abrogé le paragraphe 2 de l’article 145/24 du C.I.R., ouvert, durant l’année 2012, le droit à la réduction d’impôt fédérale pour rénovation d’un bien immobilier en vue de le transformer en habitation passive, donnera bien droit aux réductions temporaires du taux du précompte immobilier prévues par le troisième paragraphe de l’article 255 du C.I.R. ?

    Si c’est bien le cas, Monsieur la Ministre pourrait-il m’indiquer comment l’administration fiscale pourra-t-elle constater que l’habitation en question est bien une maison passive ?

    D’autre part, Monsieur la Ministre pourrait-il me faire part des mesures qu'il compte prendre pour garantir la sécurité juridique des interprétations qu'il développera dans sa réponse, et la bonne application par l’administration fiscale de ces interprétations ?
  • Réponse du 09/10/2012
    • de ANTOINE André

    Je remercie l'honorable membre pour cette judicieuse question qui me permet d'exposer en primeur les grandes lignes d'un premier volet d'un projet de décret fiscal à venir.

    En effet, je confirme que je suis attentif à la prorogation des mesures qui encouragent la construction/la transformation de biens immobiliers d'avenir tels que les maisons passives. Ainsi, depuis le premier janvier 2010, le taux de base du précompte immobilier (PRI) dédié aux maisons passives est réduit sensiblement durant les quatre premiers exercices d'imposition et ce n'est qu'au cinquième exercice d'imposition que le taux de base normal s'applique à nouveau.

    Ceci est consacré par le paragraphe 3 de l'article 255 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92). A l'instar de l'honorable membre, mes services avaient, en son temps, identifié le dernier alinéa de l'article 255, § 3 du CIR 92 relatif à la preuve jusqu'alors utilisée et qui était prévue à l'article 145/24, § 2 du CIR 92 depuis lors abrogé.

    Concernant les dossiers déjà ouverts auprès de l'administration fiscale fédérale, c'est-à-dire ceux qui renvoient à une réduction de PRI lors du deuxième, du troisième ou du quatrième exercice d'imposition, rien ne change. En effet, l'article 535 du CIR 92 règle ces cas et proroge la validité du certificat prévu initialement à l'article 145/24, § 2 du CIR 92.

    Pour les nouveaux dossiers, je déposerai prochainement un projet de décret fiscal proposant une modification de l'article 255, § 3 afin de renvoyer à un nouveau modèle de document régional, qui sera lui-même consacré via un arrêté d'application régional. L'ASBL qui authentifiait jusqu'alors le certificat fédéral pour les bâtisses passives sises en Wallonie pourra bien entendu être agréée afin de continuer son travail comme par le passé.

    L'honorable membre constatera donc que les sûretés juridiques adéquates sont en passe d'être prises de manière à ce que tout contribuable qui pourrait prétendre à une réduction de PRI au titre de maison passive puisse effectuer les démarches adéquates.