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L’indication de la période couverte par un règlement-taxe communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 58 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 04/12/2012
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    A l’heure où les nouveaux conseils et collèges communaux prennent place, il nous faut penser maintenant à la mise en œuvre concrète des politiques locales et notamment à la mise en œuvre des taxations communales.

    Ma question sera relativement simple et vise à clarifier une pratique usitée dans certaines communes, mais dont la sécurité juridique porte à interprétation.

    L’on sait qu’un règlement-taxe doit contenir divers éléments, l’assiette de la taxe, le taux, etc…

    Un de ces éléments concerne la période couverte par cette taxe. On peut ainsi prévoir une taxe pour un an ou pour plusieurs années, certains la fixe ainsi pour une législature.

    Quid d’un règlement-taxe pris sans date limite ? Peut-on prendre un règlement-taxe dont la période couverte ne soit pas clairement définie ?
  • Réponse du 22/01/2013
    • de FURLAN Paul

    Relativement à cette question sur la nécessité de préciser la période de validité d’un règlement-taxe, la circulaire budgétaire pour 2013 contient, dans sa recommandation relative à la lisibilité des règlements-taxes, un alinéa libellé comme suit : « Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d’appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l’ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité au 31 décembre de l’année qui suit celle des élections. Je rappelle qu’il est toujours possible en cours d’année de modifier les règlements en vigueur. »

    La question de la durée d’application d’un règlement-taxe est souvent mise en relation avec le principe de l’annualité et de l’annalité de l’impôt.

    Le principe de l’annualité n’impose pas une obligation de voter annuellement les dispositions fiscales. Le vote annuel ne porte pas sur les règles organiques de l’impôt, mais sur l’autorisation de lever l’impôt. Ce principe conditionne la perception d’une taxe dans la mesure où une taxe ne pourra être perçue que si une recette prévisible au budget de l’exercice a été inscrite.

    En ce qui concerne plus particulièrement le règlement-taxe, il n’y a aucune disposition légale qui interdit son adoption pour plusieurs exercices voire à durée indéterminée. Cette position a été confirmée par le Conseil d'État dans son arrêt n°85.916 du 14 mars 2000 ainsi que par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°59/2006 du 26 avril 2006.

    Cependant, comme le suggère la circulaire budgétaire, il est souhaitable de limiter leur durée de validité au 31 décembre de l’année qui suit celle des élections.

    La question se pose ensuite du sort à réserver à un règlement qui ne définit pas la période pour laquelle l’impôt est voté.

    Selon une certaine jurisprudence, un tel règlement-taxe n’est censé être établi que pour un exercice budgétaire (dép. int., 27 novembre 1886, Pand. Belges, V° Approbation administrative, n°168). Par contre, une autre partie de la jurisprudence - en se basant sur le fait qu’un règlement est un acte administratif à portée générale qui a vocation à s’appliquer, dès son entée en vigueur et tant qu’il n’a pas été abrogé - considère que si la durée du règlement-taxe n’est pas exprimée, il est établi pour une durée indéterminée (dont Cass. 28-01-1884 (Pas.1884,I,74) Cass.16-6-1964 (Pas. 1964,I,1115 – implicite)).

    Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d’éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l’appréciation des juges et qui n’est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d’être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté.

    C’est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d’éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d’un règlement fiscal.