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Le bulletin communal d'Honnelles

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 146 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/02/2013
    • de DISABATO Emmanuel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans le projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans l’article 61, il est indiqué que « le bulletin d’information n’est pas destiné à l’expression d’opinions politiques. Il doit servir à diffuser des informations culturelles, des informations relatives à l’actualité de la commune ou relatives aux services administratifs ». On entend ici les résumés des conseils et collèges communaux ou provinciaux, les textes normatifs importants présentés avec résumé vulgarisé et accessible à tous, un condensé lisible des budgets et des comptes, l’annonce de travaux publics, d’événements culturels ou touristiques, d’activités sociales, sportives, et cætera, ainsi que des avis concernant les services offerts au citoyen.

    Les annonces ou communications qui s’inscrivent dans ce cadre ne pourraient donc être refusées en raison de la tendance idéologique dont elles émanent. Dans cet article, le gouvernement entendait à veiller à ce que le bulletin d’information communal ou provincial reste un outil d’information fournissant essentiellement un reflet de la vie locale et un certain nombre de renseignements pratiques d’intérêt local.

    Récemment à Honnelles, dans le bulletin communal, le bourgmestre a commenté les résultats des dernières élections communales et a émis des opinions politiques sur les autres partis présents aux élections.

    Que pense Monsieur le Ministre de l’utilisation du bulletin communal à cet effet ?

    Est-il permis d’utiliser le bulletin communal dans ce cadre avec la volonté de dénigrer un groupe qui se présentait aux élections ?

    Le cas échéant, ne serait-il pas indiqué de rappeler à l’ordre le bourgmestre d'Honnelles afin que le bulletin communal ne soit plus détourné de son usage premier ?
  • Réponse du 26/03/2013
    • de FURLAN Paul

    L’article L3221-3 traite du Bulletin communal. À la lecture des travaux préparatoires du décret du 26 avril 2012, le commentaire de l’article 61 (1) précise que :

    « Ce bulletin d’information n’est cependant pas destiné à l’expression d’opinions politiques. Il doit servir à diffuser des informations culturelles, des informations relatives à l’actualité de la commune ou relatives aux services administratifs. On pense, entre autres, à des résumés des conseils et collèges communaux ou provinciaux, aux textes normatifs importants présentés avec résumé vulgarisé et accessible à tous, à un condensé lisible des budgets et des comptes, à l’annonce de travaux publics, d’événements culturels ou touristiques, d’activités sociales, sportives,
    et caetera, ainsi qu’à des avis concernant les services offerts au citoyen. Les annonces ou communications qui s’inscrivent dans ce cadre ne pourraient être refusées en raison de la tendance idéologique dont elles émanent.

    En résumé, le Gouvernement entend veiller à ce que le bulletin d’information communal ou provincial reste un outil d’information fournissant essentiellement un reflet de la vie locale et un certain nombre de renseignements pratiques d’intérêt local ».

    Les communes sont donc tenues de respecter les mesures prérappelées.

    Concernant le cas particulier du bulletin communal d’Honnelle, l'honorable membre comprend que ne l’ayant pas lu et n’ayant été saisi d’aucun recours, il ne m’appartient pas de me prononcer sur ce cas.



    (1) PW, projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 567 (2011-2012), n°1, 9.3.2012, commentaire des articles (article 61), p. 12-13, disponible sur le site du Parlement wallon.