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Les jours d'absence pour maladie dans la fonction publique locale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 201 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 25/03/2013
    • de TARGNION Muriel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les agents communaux ont droit à 30 jours d’absence pour maladie par année de service.

    Cette disposition m’étonne parce qu’il y a un concept différent qui me semble plus juste et plus protecteur des travailleurs malades : ils ont le droit d’être protégés quand ils sont malades, sans référence à la durée. Il est en effet inquiétant qu’un travailleur atteint d’une maladie grave puisse être dépouillé de toute sa protection sociale par une décision de mise en disponibilité puis de mise à la pension d’office. Au contraire, ceux-là doivent être plus protégés que d’autres.

    Je souhaiterais connaître la position de Monsieur le Ministre sur ce point.
  • Réponse du 02/05/2013
    • de FURLAN Paul

    La législation qui s’applique en la matière, et à condition que l’autorité locale l’ait transcrite dans ses statuts, est l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ainsi que la circulaire du 11 février 2010 relative aux congés et dispenses dans la Fonction publique locale et provinciale et plus particulièrement la fiche n°12 de cette circulaire qui stipule que :
    les congés de maladie sont octroyés à l'agent statutaire définitif et stagiaire.

    Les congés de maladie sont les congés accordés à l'agent empêché d'exercer ses fonctions, le jour ou une prestation est normalement prévue, pour cause de maladie.
    * 21 jours ouvrables par an (ou 30 jours calendrier)

    L'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer ses fonctions peut obtenir des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service.
    * Disponibilité pour cause de maladie

    L'agent absent pour maladie qui a épuisé son capital de jours de maladie se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

    L’agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité.

    Par dérogation à cette règle, le traitement d’attente mensuel sera égal au montant de son dernier traitement d’activité si la maladie dont souffre l’agent est reconnue par l’administration d’expertise médicale comme une maladie grave et de longue durée.

    Lorsque l’agent se trouve en disponibilité, il est possible, suite à une procédure déterminée, qu’il soit déclaré définitivement inapte pour maladie.

    En effet, en cas d’épuisement du quota de jours de maladie, l’administration, aussi bien que l’agent lui-même, a le droit d’introduire une demande d’examen médical par un service d’expertise médicale. À la suite de cet examen, trois décisions peuvent être prises, à savoir :
    * De ne pas mettre l’agent en pension anticipée ;
    * D’admettre l’agent à la pension temporaire anticipée ;
    * D’admettre l’agent à la pension définitive anticipée.

    En outre, il existe également une procédure de mise d’office à la pension lorsque l’agent qui a atteint l’âge de 60 ans, compte, depuis son 60e anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l’un et l’autre, 365 jours d’absence pour cause de maladie (article 83, §3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires).

    Pour rencontrer plus particulièrement les considérations émises par l’honorable membre, je répondrai qu’au vu de la règlementation exposée ci-dessus, une protection des agents malades est prévue, en ce sens que, d’une part, ils accumulent des jours de congé au fur et à mesure des années et de leurs prestations et d’autre part, tant qu’ils n’ont pas épuisé leur quota de congés de maladie, ils conservent 100 % de leur traitement. Ce traitement est effectivement réduit à 60 % lorsque le quota est dépassé.
    En outre, une protection plus grande est accordée aux agents qui souffrent d’une maladie grave et de longue durée, ces derniers bénéficiant d’un traitement d’attente égal à 100 % de leur dernier traitement d’activité.

    Certes, la position de disponibilité pour maladie implique un risque, pour l’agent malade, de se voir mis à la pension pour inaptitude médicale. Mais il faut rappeler que cette situation est réglementée par une procédure impliquant un organisme d’expertise médicale visant à garantir l’objectivité de toute décision de mise à la pension pour inaptitude médicale.

    Enfin, peut-être est-il aussi utile de comparer ce système des congés de maladie donc bénéficie les agents de la fonction publique locale avec celui du secteur privé dans lequel aucune accumulation de jours de congé de maladie n’est prévue.