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Les recours au Conseil d'Etat

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 548 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/03/2013
    • de TARGNION Muriel
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Si les recours introduits auprès du Conseil d’État par des citoyens, parfois constitués en groupuscules, contre les projets d’investisseurs en Région wallonne, constituent un droit, force est de constater que d’aucuns usent allègrement de ce droit.

    En de nombreux cas, la notion d’intérêt général est ainsi attaquée par celle d’intérêts particuliers, voire très singuliers.

    Le texte d’un recours n’est certes jamais libellé de la sorte, puisqu’il n’attaque pas le fond, mais les intentions ne peuvent toujours se camoufler et ne résistent d’ailleurs pas à une analyse sérieuse.

    Lorsque les dépositaires d’un recours sont déboutés, les dégâts peuvent quand même être parfois importants, ne fut-ce que par les retards dus aux recours.

    Aussi, à partir du moment où les recours apparaîtraient comme manifestement non fondés, ne serait-il pas possible d’inclure le concept d’une procédure téméraire et vexatoire, assortie d’un montant qui serait à l’avenant de celui du préjudice subi par la partie attaquée et ayant obtenu gain de cause ?

    Cela ne remettrait pas en cause le principe d’un recours, mais induirait quand même une sérieuse réflexion quant à la pertinence et au bien-fondé d’un recours.

    Ne serait-il pas opportun que Monsieur le Ministre relaye ce problème au niveau fédéral ?

  • Réponse du 06/09/2013
    • de HENRY Philippe

    L’article 37 LCCE donne au Conseil d’Etat le pouvoir de sanctionner les recours manifestement abusifs. L’amende peut être fixée entre 125 et 2.500 euros.

    Le Conseil d’Etat considère que « le prononcé d'une amende pour recours manifestement abusif constitue une limitation du droit fondamental d'ester en justice. De ce fait, la notion de «recours manifestement abusif» inscrite à l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être interprétée restrictivement » (C.E., 22 septembre 2003, 123.211, DELVAUX).

    Le Conseil d’Etat définit en conséquence le recours manifestement comme « le recours qui tend manifestement à retarder l'exécution d'une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n'est manifestement pas introduit dans le but d'obtenir une décision sur le fond même de la prétention. Un tel caractère abusif peut notamment se déduire de l'existence, chez le requérant de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'un but dilatoire, ou d'une argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée » (C.E., 12 août 2008, 134.429, GASTMANS ; 2 septembre 2010, 207.185, ZEEUWS).