/

L’exonération de la radio redevance télévision (RRTV) pour les émissions captées par internet

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 211 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 17/04/2013
    • de FOURNY Dimitri
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    La question du paiement d’une redevance télévision pour les ordinateurs au titre que ceux-ci permettent de capter une émission de TV a largement été controversée. En effet, le point a été plaidé en justice dans l’affaire « Marie Gribomont » et deux décisions contradictoires sont apparues :
    - dans un premier temps, le tribunal de première instance avait donné raison à la Région wallonne en argumentant que la taxe était due pour « tout appareil susceptible de recevoir des émissions de télévision »;
    - dans un second temps, la Cour d’appel de Bruxelles a tranché à l’opposé. L’argumentation de la Cour se base sur la distinction technique entre « capter une émission par internet » et « capter une émission qui est radiodiffusée».

    Je me réjouis de cette dernière décision de justice, car, à l’heure des nouvelles technologies, reconnaissons qu’une disposition qui viserait à taxer les ordinateurs, tablettes et autres smartphones, serait totalement inopportune.

    Ceci étant, par sécurité juridique, il m’apparaît qu’il serait utile de modifier les termes du décret, et en l’occurrence l’article 1er, 3°) et d’y prévoir explicitement que les appareils visés sont ceux qui permettent la capture d’une émission par voie radiodiffusée.

    Cette modification du décret aurait en effet deux avantages :
    - d’une part, assurer la sécurité juridique quant à l’interprétation de la législation, et ce d’autant que l'administration de Monsieur le Ministre a longtemps prétendu auprès des contribuables que les différents supports tels que PC, tablettes et téléphones entraient bien dans le champ d’application de la taxe RRTV;
    - d’autre part, de poser un geste politique en faveur du développement des nouvelles technologies en restreignant le champ d’application de la taxe aux seuls appareils capables de capter une émission radiodiffusée de télévision.

    Aussi, j'interroge Monsieur le Ministre sur cette question. Entre-t-il dans ses intentions de modifier le décret sur ce point ?
  • Réponse du 24/05/2013
    • de ANTOINE André

    En guise de préambule, il m’apparaît opportun de revenir sur l'analyse de l'honorable membre du jugement du 18 mai 2012 de la Cour d’appel de Bruxelles. Certes, celui-ci établit une distinction technique entre «capter une émission par internet » et «capter une émission qui est radiodiffusée». Cependant, la Cour ne fonde pas son arrêt sur la nature de la captation des émissions, mais bien sûr la difficulté de discerner, à distance conséquente, et sans ouvrir l'appareil concerné et/ou le mettre en fonctionnement, la différence entre un appareil de télévision et un simple moniteur dépourvu de tout dispositif de captation d'émission de télévision.

    En effet, tous les ordinateurs ne disposent pas nécessairement de l’équipement adéquat pour capter des émissions radiodiffusées de télévision. Cette affirmation découle implicitement de l’attestation de deux professeurs d’université produite par la contribuable.

    Elle indique qu’ « il est impossible de statuer, par simple inspection visuelle à distance, sur la capacité d’un équipement informatique à recevoir des émissions de télévision, alors que cet appareil n’est pas en fonctionnement. »

    Cette précision importante doit être apportée dès lors que le Juge ne fait aucune distinction technique entre capter une émission « par internet » et capter une émission qui est « radiodiffusée ». Il relève simplement que le contrôleur n’était pas en mesure de vérifier si l’équipement informatique permettait de recevoir des émissions de télévision.

    Par contre, eu égard au libellé actuel de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tout appareil ou ensemble d’appareils qui permet de capter de telles émissions - quel que soit sa nature ou l’usage qui en est fait – est, sous réserve des dispositions spécifiques dérogatoires tracées par ladite loi, soumis à la redevance.

    Pour en revenir à votre question, je tiens à préciser que dans la plupart des cas, les détenteurs d’un smartphone ou d’un ordinateur possèdent également un appareil de télévision pour lequel une redevance est normalement due. Pour tout particulier, cette redevance est unique, peu importe le nombre d’appareils détenus. Ce n’est que dans l’hypothèse où le détenteur d’un smartphone ou d’un ordinateur ne possède pas de télévision qu’il devra déclarer la détention de son appareil si celui-ci lui permet de capter des émissions de télévision.

    Je conviens que la définition héritée de la loi précitée mérite d’être analysée à la lumière de l’évolution récente des technologies. C’est pourquoi, à ma requête, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) mène d’ores et déjà une réflexion en vue d’actualiser l’article 1er, 3° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision qui définit la notion d’appareil de télévision, et ce afin d’être parfaitement en phase avec l’évolution technologique.

    Cette réflexion existe également dans d’autres pays. C’est déjà le cas en Allemagne où tout ordinateur (portable ou de bureau), toute tablette et tout appareil mobile sont visés par une taxation spécifique. D'autre part en France, le Gouvernement étudie la possibilité d'une extension de la redevance aux ordinateurs. À titre d'information, je rappelle que le prélèvement chez nos voisins du Sud s'élève à 131 euros alors que chez nous le montant est plafonné à 100 euros.

    Selon mon injonction, l’administration procède d'une part à l'analyse de la législation existante, de ses textes préparatoires, des sources jurisprudentielles en Belgique et de la base légale existante dans les autres pays voisins ; et d'autre part, à un inventaire de toutes les catégories d’appareils susceptibles de tomber directement ou indirectement sous la définition de l’appareil de télévision.

    Ensuite, j'ai demandé à l’administration de consulter des partenaires externes disposant de l’expertise technique spécifique et de prendre toutes les garanties auprès des instances ad hoc.

    J’ajoute également que le Gouvernement a approuvé en première lecture le 18 avril dernier un projet de décret établissant un nouveau régime de sanction plus adapté à la réalité rencontrée. Il s’agit en effet d’assurer une meilleure perception, car le régime actuel était trop restrictif.

    Enfin, il importe de rappeler que la redevance télévision constitue une recette importante pour le budget de la Région Wallonne (115 millions) dont nous ne pouvons malheureusement pas nous passer.