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Les centrales d'achat

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 227 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 29/04/2013
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les communes ont la faculté de recourir à des centrales d'achat.

    Il ne s'agit pas à proprement parler pour elles, ce faisant, de passer des marchés publics et de les attribuer, mais plus simplement de bénéficier de marchés passés et attribués à d'autres niveaux, par exemple, le Service public de Wallonie ou le SPF Intérieur.

    La solution est d'autant plus intéressante pour les communes qu'elle permet de gagner énormément de temps, tout en profitant de prix souvent plus intéressants; de plus, lorsqu'il s'agit de matériel spécifique, comme, par exemple, pour le Service d'incendie, il y a moins de risques pour une commune de s'engager à l'égard d'une entreprise déterminée, choisie en l'occurrence par le SPF Intérieur, qui a pu étudier le dossier dans ses moindres détails, y compris sur les plans juridique et technique.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne traite pas de ces centrales.

    Des questions se posent.

    1. De la compétence des autorités communales

    La question se pose de savoir qui est compétent pour décider de recourir à une centrale d'achat/de marchés, du Collège communal et/ou du Conseil communal ?

    Il est parfois considéré que c'est le Conseil communal, lorsque la dépense est imputable sur le budget extraordinaire, et le Collège communal, lorsque la dépense est imputable sur le budget ordinaire.

    Qu'en est-il en définitive ?

    L'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux marchés publics ne vise pas spécifiquement la pratique du recours à ces centrales, ni donc d'une quelconque délégation possible au Collège sur base de l'article L 1222-3, alinéa 2 du Code.

    2. Quant à la tutelle

    Les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que ce soit dans leur version actuelle ou dans leur version d'application au 1er juin 2013, ne traitent pas non plus des règles de tutelle applicables aux achats réalisés dans le cadre de centrales d'achat/de marchés.

    Y a-t-il dès lors lieu de considérer que les décisions qui sont prises, qu'elles émanent du Collège communal ou du Conseil communal, sont soumises à tutelle générale, mais sans transmission obligatoire, quand bien même les montants dépasseraient les seuils fixés par l'article L 3122-2 du Code ?
  • Réponse du 11/06/2013
    • de FURLAN Paul

    Comme l'honorable membre le sait, la création de centrales est un phénomène assez récent.

    Cette évolution répond à un besoin des communes de rationaliser leurs commandes, de faire des économies d’échelle et de profiter de l’expérience d’autres entités plus spécialisées dans tels ou tels domaines.

    Concrètement, s’il s’agit de la délibération portant sur le principe pour une commune d’adhérer à la centrale d’achats ou de marchés, il revient au conseil communal de l’adopter.

    S’il s’agit d’une délibération visant à passer telle ou telle commande auprès d’une centrale d’achat, celle-ci doit être adoptée par le conseil communal à moins qu’elle ne porte sur la gestion journalière (et pour autant qu’une délégation existe) ou qu’elle soit urgente. Le fait que la dépense relève du budget extraordinaire ou ordinaire ne suffit pas à justifier la compétence respective du conseil ou du collège communal.

    Dans le cadre d’une centrale de marchés, la compétence du conseil communal reste inchangée. La seule distinction est qu’il devra adresser sa commande non pas à la centrale de marchés, mais bien à l’adjudicataire désigné par ladite centrale.

    En effet, en cas de recours à une centrale de marchés, la responsabilité de l’exécution du marché incombe à l’adhérent (en l’occurrence, ici, la commune).

    En tout état de cause, ces trois délibérations n’étant pas visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, elles ne sont pas soumises à tutelle, les articles du Code devant être interprétés restrictivement.

    Il ne sera question de tutelle que si un pouvoir local tel une commune, une province ou une intercommunale intervient en tant que centrale d’achats ou de marchés et choisit ses fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.