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L'influence des revenus sur le montant des loyers sociaux

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 482 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/05/2013
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Selon le Code wallon du logement, les loyers dans les logements sociaux sont calculés en fonction des revenus des locataires, entre autres paramètres.

    Lorsque ces revenus diminuent ou augmentent de plus de 15 %, le loyer est automatiquement revu, à la baisse ou à la hausse, à partir du mois qui suit celui de la modification des revenus.

    En dehors de cette disposition particulière, le calcul du loyer pour toute une année civile se calcule sur base de la production de l’avertissement-extrait de rôle de l’avant-dernière année de celle de l’exercice (par exemple les revenus de l’année 2012 pour l’exercice 2014).

    Quand les revenus d’un ménage diminuent de plus de 15 %, la SLSP est, pratiquement dans les cas, immédiatement informée du changement. Mais cela arrive beaucoup moins souvent quand les revenus augmentent.

    Aussi, en ces cas d’espèce, les SLSP remontent-elles deux ans en arrière pour réclamer des arriérés de loyers, nonobstant un renon éventuel qui peut toujours être appliqué, même si c’est rarement le cas ?
  • Réponse du 27/05/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Afin de permettre une adaptation raisonnable à l’évolution des revenus du ménage locataire, l’article 1er, 8° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 prévoit en effet que les revenus pris en considération pour le calcul du loyer se fondent sur l’avertissement-extrait de rôle de l’année T – 3, sauf si une variation de 25 % au moins est intervenue. Dans ce dernier cas, la société de logement se fonde sur une estimation des revenus actuels du locataire, établie sur la base des dernières attestations de revenus produites par les locataires.

    Il peut évidemment arriver que certains locataires omettent de signaler une évolution à la hausse de leurs revenus. La plupart des sociétés de logement ont cependant pour usage de vérifier, au moment où les avertissements-extraits de rôle leur parviennent, si les déclarations faites, à l’époque, par leurs locataires étaient fidèles à la réalité.

    Dans l’hypothèse d’une dissimulation manifeste, l’article 28 du même arrêté permet à la société d’arguer de la déclaration inexacte ou incomplète du locataire pour réclamer la résiliation du bail du locataire fautif, et ce sans préjudice de l’obligation de payer les différences de loyer dont il aurait indûment bénéficié.

    Le locataire concerné est invité à s’acquitter du montant litigieux. En cas de refus, l’affaire est portée devant le Juge de Paix qui appréciera si la faute justifie la résiliation du bail, nonobstant l’obligation de remboursement.