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Le contenu et la publication des procès-verbaux du conseil communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 263 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 16/05/2013
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Suivant l'article L1132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal doit reprendre, dans l'ordre chronologique, « tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision ».

    La majorité des décisions du conseil communal doivent être motivées, tant en fait qu'en droit, au regard de la loi de 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

    II s'agit là d'un contenu minimal des procès-verbaux. Il faut en effet également tenir compte de dispositions plus précises, pouvant varier de commune à commune, figurant dans le règlement d'ordre intérieur.

    Un décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation insère dans l'article L1122-14 du Code des paragraphes 2 à 6 relatifs à l'interpellation par l'habitant. Suivant le paragraphe 2, alinéa 1er, « les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal ». Le paragraphe 4, alinéa 4, précise que « les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil. Il est publié sur le site Internet de la commune ».

    La portée de cette disposition suscite des interrogations.

    Les mots « il est publié sur le site Internet de la commune » sont intégrés dans un paragraphe qui, avec les précédents et les suivants, sont plus spécifiquement consacrés à l'interpellation par l'habitant. D'aucuns considèrent cependant qu'il y a lieu de considérer que cette disposition impose aux communes la publication des procès-verbaux du conseil communal, in extenso, et non la publication de la relation dans les procès-verbaux des interpellations par l'habitant.

    La publication des procès-verbaux du conseil communal, dans leur intégralité, si telle est l'interprétation à donner à cette disposition, eût sans doute mérité un article à lui seul, bien plus précis que ce bout de phrase dans un contexte limité à l'interpellation par l'habitant !

    Quelle est, en définitive, l'obligation des communes quant à la publication des procès-verbaux ?

    Il ne saurait y avoir, dans une commune et pour une même réunion du conseil communal, deux types de procès-verbaux, à savoir le procès-verbal officiel, complet avec les délibérations y intégrées, motivées en fait et en droit, relevant de la séance publique comme du huis clos, et une version plus légère, expurgée de diverses informations à caractère confidentiel, susceptible de publication, qui ne serait en définitive plus un procès-verbal, mais une forme de compte-rendu succinct.

    L'on relèvera que le secrétaire communal est chargé de la rédaction des procès-verbaux; la question se pose de savoir s'il est également chargé de la confection de tels comptes-rendus, ce qui n'apparaît pas clairement à la lecture du Code. L'information des citoyens, par rapport aux décisions prises pouvant le concerner, est importante; c'est l'affaire essentiellement du collège. L'information brute, tel qu'elle résulte des procès-verbaux du conseil communal, est souvent technique, voire indigeste; au contraire, le collège, en charge légalement de l'exécution des décisions du conseil communal, a tout intérêt à la vulgariser, en évitant autant que possible le jargon technique et juridique, tout en la replaçant dans son contexte.

    Sous un autre angle, le risque d'une publication intégrale n'échappe pas au ministre; Monsieur le Ministre s'est exprimé à ce sujet en réponse à une question orale de M. Collignon sur « la publication de procès-verbaux des séances publiques des conseils communaux ». Cette question est reproduite dans le CRAC n°79 (2012-2013) du mardi 19 février 2013.

    Monsieur le Ministre répondait à cette question: «... donc que la reproduction par un conseiller communal des ordres du jour des conseils communaux ainsi que des P. V. de ces séances publiques du conseil qui doivent être publiés sur le site internet de la commune au regard du Code de la démocratie locale n'est pas soumise à une autorisation préalable du conseil », puisqu'il s'agit d'actes officiels d'une autorité, auxquels ne s'appliquent pas les règles à la protection du droit de l'auteur. Monsieur le Ministre poursuivait opportunément: « ... il convient de porter une attention particulière aux dérives que ces reproductions peuvent engendrer. Ainsi, extraire des éléments de ces actes de manière à en faire des propos portant atteinte notamment à l'honneur d'une personne peut être constitutif d'une diffamation ou d'une calomnie susceptible de faire l'objet d'une plainte par la personne visée... Par ailleurs... toute autre disposition relevant d'une législation relative à la protection des données à caractère personnel doit être scrupuleusement respectée sous peine pour l'auteur de la reproduction de procédures judiciaires à son encontre et in fine de sa condamnation à d'éventuels dommages et intérêts ».

    Ce qui est exprimé ainsi, à l'encontre d'extraits de procès-verbaux publiés par un membre du conseil communal, ne vaut-il pas également à l'encontre des procès-verbaux publiés par l'autorité en l'occurrence la commune ? En d'autres termes, en publiant in extenso les procès-verbaux du conseil communal, si tant est que ce soit de cette façon que doit être lu l'article L1122-14 § 4 alinéa 4 du Code, les communes ne s'exposent-elles pas également à des réclamations, voire à des procès, pour avoir publié des informations à caractère potentiellement confidentiel. De telles informations se trouvent certes essentiellement dans le huis clos, mais pas exclusivement; au demeurant, la notion de « question de personne » est imprécise, de sorte que ce qui est traité comme tel dans une commune ne l'est pas nécessairement dans l'autre. L'on rappellera enfin que la séance publique est la règle; le huis clos, l'exception.

    On voit mal le risque que pourrait encourir un conseiller communal qui, sur un site personnel, sur un site de parti ou sur un blog, republierait les procès-verbaux (à tout le moins la séance publique), en tout ou en partie, dès lors que ces informations seraient tirées du site Internet communal.
  • Réponse du 01/07/2013
    • de FURLAN Paul

    L’article L1122-14, §, dernier alinéa, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise :
    « Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune ».

    Le législateur wallon a manifesté sa volonté, par cette disposition, de publier sur le site Internet de la commune le procès-verbal de la séance du conseil communal dans son ensemble.

    Le fait que la disposition soit intégrée dans un paragraphe ayant trait plus spécifiquement à l’interpellation citoyenne relève du souhait même du législateur wallon.

    Le huis clos, tel que prévu à l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut être décidé, et ce, par exception au caractère public des séances du conseil communal et non par exception au caractère public du procès-verbal.

    Le caractère confidentiel s’attache donc aux débats qui mettent en cause la personne de ceux qui sont évoqués et non à la résolution prise.

    Je rappelle toutefois que l’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet au conseil communal de pouvoir décider que les résolutions prises à huit clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

    Enfin, les considérations émises dans le cadre de la réponse à la question parlementaire que l'honorable membre évoque sont formulées dans le cadre d’une reproduction par un conseiller, ou toute autre personne, des éléments d’un procès-verbal, qui seraient utilisés hors contexte ou encore de manière détournée de leur objet initial.