/

La mobilisation de 110 policiers pour le concert de Johnny Halliday

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 312 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 27/06/2013
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    On peut être fan de Johnny Hallyday et quand même savoir compter.

    Cette légende du rock est un véritable monstre sacré qui continue depuis des dizaines d'années à attirer des foules immenses.

    Après avoir attiré il y a quarante ans, les papis et les mamies d'aujourd'hui, ce sont leurs petits-enfants, à présent, qui sont accros de ces concerts.

    Une légende vivante sans le moindre doute.

    Et dire qu'il avait demandé la naturalisation belge, comme d'autres après, pour échapper au fisc français ... pour changer d'avis par la suite en fonction de promesses de l'ancien Président de la République française.

    Quoi qu'il en soit, ce qui interpelle en l'espèce est la mobilisation policière, soit 110 policiers mobilisés pour le concert.

    Certes, la police relève de la compétence fédérale ou locale selon le type d'événements.
    Quoi qu'il en soit, les policiers qui ont été appelés à assurer la sécurité de cette manifestation, qu'ils émanent de la zone monocommunale de Namur ou s'ils sont appelés en renfort dans d'autres zones pluricommunales ou monocommunales, vont devoir être rémunérés pour cette prestation exceptionnelle. II en est de même s'il s'agit de policiers fédéraux.

    Or ce concert permet à la légende vivante de la chanson française d'enregistrer des bénéfices substantiels, mais aussi les organisateurs ... sans que ces prestations policières, bien nécessaires, ne soient facturées à qui de droit.

    Monsieur le Ministre trouve-t-il cela normal et compte-t-il interpeller à ce propos la ministre fédérale de l'Intérieur pour qu'enfin, un arrêté d'application à adopter au niveau fédéral puisse permettre aux zones de police locales, et donc aux budgets communaux, de récupérer les prestations des policiers locaux dont la présence garantit à des « privés» des bénéfices très importants?

    Ce qui est vrai pour Johnny l'est aussi pour le Standard, Anderlecht ou le Grand Prix de Francorchamps ...
  • Réponse du 11/07/2013 | Annexe [PDF]
    • de FURLAN Paul

    Depuis la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et à défaut de base légale en ce sens, les zones de police ne peuvent plus percevoir de rétributions pour des missions de police administrative accomplies par la police locale, notamment dans le cadre d’évènements sportifs ou culturels.

    Auparavant, la problématique des missions de police pour lesquelles une rétribution pouvait être demandée était réglée par l’arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue. L’article 223bis de la Nouvelle loi communale constituait la base légale de cet arrêté.

    Lors de la réforme des polices et de la suppression de la police communale, cet article 223bis a logiquement été abrogé. Une disposition quasi similaire se retrouve désormais à l’article 90 de la loi du 7 décembre 1998, qui stipule que « Le conseil communal ou le conseil de police peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités ».

    Comme cet article 90 prévoit expressément que son exécution dépend du gouvernement, il va de soi que l’arrêté royal de 1997, exécutant une norme désormais abrogée, n’est plus d’application.

    La circulaire PLP 49 du 27 novembre 2012 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2013 à l’usage des zones de police précise d’ailleurs que « L’article 90 de la LPI prévoit que le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d’une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale et que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités. Dans l’attente de la publication de pareil arrêté royal, les décisions du conseil communal qui ont été prises antérieurement au 1er janvier 2002 sur la base de l’article 223bis de la NLC dont la teneur a été reprise par l’article 90 de la LPI, peuvent continuer à être exécutées dans les zones monocommunales ».

    Dans un article de la revue Besafe de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur (le magazine de la sécurité pour les bourgmestres) du mois de février 2013, la Ministre de l’Intérieur a confirmé que le projet d’arrêté royal exécutant l’article 90 de la LPI (dont la publication n’a cessé d’être annoncée depuis 2009) passe actuellement les dernières étapes de son processus d’adoption. La Ministre de l’Intérieur précise que ce projet permettra aux autorités de gestion des zones de police de disposer d’une base légale pour demander à l’organisateur d’un événement une rétribution qui aurait pour finalité de compenser le coût de la capacité engagée. Le projet d’arrêté royal tend à affirmer le principe de la gratuité de l’intervention policière dans le cadre de la police administrative, mais également à autoriser des exceptions ponctuelles à cette gratuité lorsque, lors de l’accomplissement des missions concernées, la police locale se voit éloignée de la poursuite de l’intérêt général qui constitue sa raison d’être au bénéfice d’un intérêt particulier. Même s’il ne s’agit pas là de sa vocation première, pareille rétribution constituera également un moyen alternatif de financement de la police locale.

    La Ministre de l’Intérieur explique également qu’une disposition règlementaire complémentaire à celle-ci est également en cours d’élaboration pour les missions de police administrative accomplies, dans ce cas-ci par la police fédérale, lors d’un événement organisé au niveau local.

    Enfin, en ce qui concerne les frais supportés par les communes proprement dites suite à l’organisation sur leur territoire de concerts ou d’événements sportifs ou autres, je précise qu’en vertu de l’autonomie fiscale qui leur est reconnue par la Constitution (article 170, paragraphe 4), les communes sont libres de percevoir des redevances pour les services qu’elles rendent aux particuliers, notamment les services de police administrative. Concernant les événements sportifs ou culturels, ces services peuvent être multiples : prestations diverses des ouvriers communaux, mise à disposition et placement de barrières Nadar, nettoyage de la voie publique après la manifestation publique, etc.