/

La prise en compte des résidences-services comme logement public

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 648 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 08/07/2013
    • de PREVOT Maxime
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable prévoit que chaque commune élabore un programme communal en matière de logement.

    Dans le cadre de l'ancrage communal, le Gouvernement wallon demande aux communes de fournir le nombre de logements publics sur leur territoire.

    Il me revient que les résidences-services sociales ne pourraient, actuellement, pas être considérées comme des logements publics.

    Or, quelle est la différence, par exemple, entre un logement d’une résidence-services du CPAS, et un autre logement appartenant au CPAS ? Le second serait pourtant comptabilisé comme un logement public alors que le premier ne pourrait pas l’être…

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser si cette affirmation est exacte et, dans l’affirmative, m’en expliquer les raisons ?

    Ceci est d’autant plus incompréhensible qu’un logement en résidence-services publique libère un logement par ailleurs…

    Ne conviendrait-il pas alors, selon Monsieur le Ministre, de rapidement faire changer cette disposition, laquelle peut sembler inutilement, voire injustement restrictive ?
  • Réponse du 17/07/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    L'honorable membre a raison de constater que jusqu’à ce jour les logements des résidences services ne sont pas comptabilisés pour le calcul du pourcentage de logements publics. Il s’avère en fait que cette exclusion était considérée comme une extension de la non-prise en compte des lits de maisons de repos, les résidences services étant assimilées à un mode d’hébergement comparable par l’administration. Si les maisons de repos relèvent en effet d’un mode d’hébergement, il n’en est rien au niveau des résidences services. Elles peuvent dès lors être comptabilisées et j’en ai décidé ainsi lors de la préparation de la circulaire d’ancrage communal 2014-2016.
    De plus l’article du Code de la démocratie locale, que je reprends ci-dessous, n’oblige nullement à appliquer une telle extension :
    Art. L1332-1. §1er. Le présent chapitre s’applique à toutes les communes de la Région, à l’exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.
    §2. Pour l’application du présent chapitre, les statistiques s’entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.
    §3. Au sens du présent chapitre, on entend par:
    (…..)
    – les logements publics ou subventionnés:
    * les logements de transit ou d’insertion créés et occupés comme tels;
    * les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal;
    * les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans;
    * les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome;
    * les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL;
    * les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);
    * les logements gérés par l’Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC);
    à l’exception des chambres des maisons de repos et de soins.


    En conséquence, la circulaire d’ancrage envoyée aux communes, le 18 juillet dernier, précise clairement que les résidences services, sociales ou non, seront comptabilisées lorsqu’elles appartiennent à des opérateurs reconnus par le Code du logement et de l’habitat durable tel qu’un CPAS.