/

Le statut des foetus

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 885 (2012-2013) 1

1 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/07/2013
    • de BARZIN Anne
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 relatif aux crématoriums et aux déchets hospitaliers signé par Monsieur le Ministre prévoit en son article 2 que dans le cadre de l’application de ce présent texte « les fœtus de moins de 180 jours sont considérés comme des corps humains ».

    Cette disposition apparaît être en contradiction avec d’autres.

    Ainsi, par exemple, l’article L 1232-17, §3 du décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures prévoit que « les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles ».

    En ne permettant pas l’inhumation dans une concession familiale d’un fœtus de moins de 180 jours, ce décret ne reconnait pas le fœtus de moins de 180 jours en tant que corps humain.

    Ce même décret ne prévoit rien pour les fœtus de moins de 106 jours qui sont, dès lors, considérés comme des déchets hospitaliers.

    Comment Monsieur le Ministre explique-t-il cette contradiction ?

    Quels sont les éléments qui ont justifié cette limite de 180 jours dans l’arrêté du 3 juin ?