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Les procédures relatives au retour d'une personne décédée à l'étranger

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 419 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 01/08/2013
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Je souhaiterais interroger Monsieur le Ministre sur les procédures applicables au retour d’un défunt depuis l’étranger en vue d’une incinération en Région wallonne.

    Dans ce cas, l’article 1232-22, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que seul le Procureur du Roi est compétent pour autoriser la crémation sollicitée.

    La mise en œuvre quotidienne de cet article par les Parquets pose un certain nombre de difficultés.

    De l’avis de certains gestionnaires publics et acteurs de terrain, il serait plus opportun que l’officier de l’Etat civil soit compétent également pour les autorisations de crémation en cas de décès à l’étranger. Le parquet devrait, dans ce cas, en plus marquer sa non-opposition.

    Par ailleurs, la seconde vérification médicale prévue à l’article 1232-24-1 étant limitée aux décès survenus en Région wallonne, le Parquet semble ne pas être contraint d’effectuer cette seconde vérification médicale puisque, s’il l’estime nécessaire, il peut procéder à ces vérifications avant de délivrer sa non-opposition.

    Dans le cas qui nous occupe, cela peut néanmoins s’avérer utile. Outre les analyses liées aux causes du décès, ce type de contrôles permet également de vérifier l’existence ou non de pacemakers par exemple.

    La présence de matériel de ce type lors de la crémation peut avoir des conséquences importantes au niveau du fonctionnement du four crématoire.

    Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de cette situation ?

    Dans une telle situation, peut-il me dire qui pourrait être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement ou d’une destruction du four crématoire?

    Peut-il me dire si une information ou une circulaire particulière a été communiquée aux Parquets sur le sujet ?
  • Réponse du 06/09/2013
    • de FURLAN Paul

    Actuellement, il existe effectivement deux régimes juridiques distincts dans la procédure d’incinération selon que la dépouille est décédée dans une commune wallonne ou à l’étranger. Dans le premier cas, l’autorisation de crémation est délivrée par l’officier de l’état civil de la commune du lieu de décès alors que dans le second, c’est le parquet qui dispose de cette compétence.

    Le groupe de travail chargé d’évaluer le décret a mis en lumière cette différence de régime et proposé un système qui, dans la mesure du possible soit harmonisé, à savoir une compétence de l’officier de l’état dans les deux cas, avec en outre, en cas de décès à l’étranger une non-opposition du parquet.

    Je n’ai pas souhaité alourdir la charge financière des communes induite par l’obligation de passage du second médecin, dans les cas de décès à l’étranger puisque, qu’il s’agisse aujourd’hui d’autorisation et peut-être demain de non-opposition, ces demandes transiteront toujours par les parquets qui disposent de moyens d’investigations propres.

    Quant à la problématique des pacemakers, l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 fait peser sur les exploitants de crematorium la responsabilité de sécurité des infrastructures puisqu’ils doivent veiller, notamment, à ce que les cercueils ne contiennent pas d’implant fonctionnant sur pile. Cette compétence relevant de mon collègue, Monsieur le Ministre Henry, j'invite l'honorable membre à l’interroger pour obtenir davantage de précisions.