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L'ulmodrome de Liernu

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 982 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 01/08/2013
    • de MOUYARD Gilles
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Dernièrement le cabinet de Monsieur le Ministre déclarait dans la presse que : «  Après vérification, la Commune d’Éghezée peut procéder à la démolition », des bâtiments construits sans permis, sur le domaine de ulmodrome de Liernu.

    Cependant, la Collège communal d’Éghezée estime que la commune est compétente uniquement pour la délivrance du permis, mais pas pour la démolition des deux hangars, que la Cour d’appel de Liège avait ordonné de démolir en 2010.

    Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur la situation entourant le dossier de ulmodrome de Liernu ? Confirme-t-il les déclarations de son cabinet sur ce sujet, qui déclarait que la Commune d’Éghezée était compétente pour démolir les hangars ? Si oui, quels sont les arguments juridiques qui permettent de tenir ce discours ? Qu’adviendra-t-il du site si personne ne détruit les deux hangars ?
  • Réponse du 16/09/2013
    • de HENRY Philippe

    Pour rappel, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17 mars 2010 que :

    « LA COUR (…)

    Ordonne la remise en pristin état des lieux, par la démolition complète des deux hangars principaux, dans un délai d’un an à compter du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée,

    Dans le cas où les lieux ne seraient pas remis en état dans le délai précisé ci-avant, dit que le fonctionnaire délégué et/ou le Collège communal d’Éghezée pourront pourvoir d’office à son exécution, auront le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état et pourront contraindre le prévenu (…) au remboursement de tous les frais d’exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d’un état taxé exécutoire par le juge des saisies (…) ».


    Ainsi, comme ordonnée par la Cour, les autorités administratives, à savoir le fonctionnaire délégué et/ou le collège communal, sont autorisées, faute de remise en état dans le délai imposé, de pourvoir d’office à la mesure de réparation imposée.