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La recommandation du Médiateur relative à la suspension du délai de prescription dans le cadre d'un recours à l'administration et la légitimité de l'intervention du Médiateur, dès lors que le recours administratif a été exercé

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 182 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 09/09/2013
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    Le mois dernier paraissait le rapport 2012 du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

    Parmi ses recommandations, le Médiateur préconise que soient suspendus les délais de prescription dans le cadre d’un recours à l’administration et que soit reconnue la légitimité de l’intervention du Médiateur, dès lors que le recours administratif a été exercé.

    De fait, le Médiateur relève les ambiguïtés quant à la légitimité de son intervention dès lors que des recours administratifs ont été entamés. Il convient donc, selon lui, de les suspendre en attendant et en prenant en compte la conclusion de son office de médiation.

    Monsieur le Ministre-Président peut-il m’indiquer si le gouvernement a conscience de ce problème et quelles voies sont envisagées pour lui trouver une solution satisfaisante ?
  • Réponse du 26/09/2013
    • de DEMOTTE Rudy

    Le décret du 17 mars 2011 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et la Région wallonne, ci-après le décret, prévoit que le médiateur reçoit les réclamations des administrés concernant le fonctionnement des autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de la Communauté française (ci-après les autorités administratives).
    Il règle le statut du médiateur fondé sur des règles d’indépendance, et notamment sur les incompatibilités, les statuts disciplinaire et pécuniaire et l’interdiction de recevoir des instructions d’aucune autorité.
    L’accord de coopération règle également les conditions dans lesquelles une réclamation peut être introduite devant le médiateur, les conditions de recevabilité de pareille réclamation, et la procédure de traitement de celle-ci, en ce compris la tentative préalable de conciliation avec les autorités ou services concernés et la possibilité, pour le médiateur, de fixer des délais de réponse à ces derniers. En vertu du décret, le médiateur peut faire des recommandations et des propositions au terme de ses constatations, sans pouvoir remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle: il en informe alors le ministre responsable.

    Ainsi, le décret circonscrit bien la mission du médiateur aux réclamations à formuler par l’usager quant au fonctionnement imparfait des services de l’administration (action non conforme à la mission de service public (voir art 12 du décret)) en cadrant sa mission dans la promotion de la confiance du public et mettant en exergue les principes d’équité, d’intégrité et de bonne gouvernance.

    Afin d’éviter le mélange des genres, le décret fait bien la différence entre les diverses possibilités de recours des administrés. Il prévoit à cet égard, premièrement, une impossibilité de saisine du Médiateur pour les services et autorités administratives qui disposent de leur propre service de médiation.

    Ensuite, en ses articles 12 et suivants, le décret subordonne la saisine du médiateur à l’extinction des recours administratifs et des tentatives de conciliation avec les autorités administratives : c’est également une hypothèse de refus de traitement acquise au médiateur.

    Le décret suspend enfin l’examen d’une réclamation par le médiateur lorsqu’elle fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel. Ainsi, le médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle mais il a la faculté de faire des recommandations à l’autorité administrative mise en cause.

    À la lecture de ce qui précède, il est clair que les divers intervenants (médiateur, cours et tribunaux, arbitrage…) dans la matière liée à la résolution des conflits traitent des choses bien différentes et selon des philosophies fondamentalement différentes également : d’une part, l’intégrité et la bonne gouvernance et d’autre part, le droit et la sécurité juridique.
    Faire suspendre les délais de prescription à l’introduction d’une réclamation aurait pour effet un sursis au prononcé de décisions juridictionnelles ou autres qui pourraient être néfastes aux usagers. Je prends pour exemple la procédure en référé auprès de la juridiction administrative qu’est le Conseil d’État pour préjudice grave et irréparable en matière environnementale. Je pense également à l’arriéré judiciaire et à la lenteur que prennent déjà certains dossiers dans leur résolution judiciaire.

    De plus, au vu des réelles possibilités d’action du médiateur avant ou après l’exercice d’un recours administratif, je ne pense pas qu’il faille jusqu’à aller suspendre la prescription.

    J’ai pris bonne note de l’initiative fédérale et m’informerai de son devenir pour voir en quoi elle pourrait apporter une plus value à la situation et au cadre législatif wallon actuel.