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Le recours en annulation partielle contre le budget 2013 introduit par la Fédération des entreprises électriques et gazières «Febeg» et la Fédération des énergies renouvelables «Edora»

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 834 (2012-2013) 1

3 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/09/2013
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Un recours en annulation partielle contre le décret de la Région wallonne qui fixe le budget 2013 a été introduit par la édération des entreprises électriques et gazières «Febeg» et la Fédération des énergies renouvelables «Edora».

    Les requérants reprochent au décret d’introduire une redevance par MWh produit aux producteurs d’énergie verte d’une certaine taille pour financer les frais de la CWaPE, le régulateur wallon du secteur énergétique, dans le cadre de la gestion du système de certificats verts. Il en découlerait selon eux une discrimination entre les grands et petits producteurs d’énergie verte.

    Quelle analyse, Monsieur le Ministre, fait-il de ce recours ? Des craintes pèsent-elles sur le décret ? Que répond Monsieur le Ministre aux accusations de discrimination ?
  • Réponse provisoire du 02/10/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    J’ai bien pris connaissance de la question écrite relative au recours en annulation partielle contre le budget 20132 introduit par la Fédération des entreprises électriques et gazières « FEBEG » et la Fédération des énergies renouvelables « EDORA ».

    Toutefois, la réponse nécessite des investigations qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore tout à fait terminées. Je m’attache donc à récolter les derniers éléments qui me permettront de fournir une réponse complète d’ici peu.32
  • Réponse du 10/10/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Un recours en annulation de l’ensemble du décret wallon du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013, et, à titre subsidiaire, ses articles 10 à 12 a été déposé par les ASBL FEBEG et EDORA.

    Un autre recours introduit également par les ASBL FEBEG et EDORA contre le décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année 2012 est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. Il est également reproché à ce décret d’introduire une redevance, à charge des productions exploitant des installations d’énergie verte supérieure à 10 kW, destinée à financer les frais encourus par la CWAPE dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts visé à l’article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. De manière générale, les arguments avancés dans ce recours sont similaires à ceux avancés dans le recours en annulation totale ou partielle du décret wallon du 19 décembre 2012.

    Ainsi que peut le lire l'honorable membre sur le site de la Cour constitutionnelle, les parties requérantes avancent quatre moyens, dont notamment la discrimination entre les petits producteurs exploitants des installations d’énergie verte inférieure/égale à 10 kW et les grands producteurs exploitant des installations d’énergie verte supérieure à 10 kW.

    Considérant que ce litige est actuellement pendant devant la Cour constitutionnelle et sans entrer dans les détails des arguments développés par les conseils assurant la défense de la région, il faut toutefois souligner que la différence de traitement entre petits producteurs et grands producteurs est conforme au principe de légalité (article 170, §1er, de la Constitution coordonnée) et au principe de l’égalité (article 172 de la Constitution coordonnée).

    Contrairement à ce que prétendent FEBEG et EDORA dans leur recours en annulation, la redevance instaurée par le décret du 19 décembre 2012 est connue et déterminable et, partant, respecte les conditions essentielles de la légalité d’une redevance.

    En effet, à la lecture du décret précité, il ressort clairement que les redevables de la redevance sont identifiés et identifiables, que la base imposable de la redevance est clairement définie par le décret et que la méthode de calcul de la redevance perçue auprès de chaque redevable, pris isolément, est clairement définie et établie en fonction leur propre quote-part de production.

    Du reste, cette différence de traitement est justifiée, raisonnable et proportionnelle eu égard aux éléments suivants.

    Tout d’abord, la perception du cette redevance est prélevée eu égard aux nombreux services spécialisés et individualisés rendus par la CWAPE aux producteurs d’une installation supérieure à 10KW. Ces services sont considérables dans chaque étape de la procédure d’octroi des CV. Il en va de même pour les LGO qui profitent exclusivement aux installations dont la puissance est supérieure à 10kW. Ceci représente une charge de travail considérable pour la CWAPE.

    En revanche, la procédure d’octroi des CV est entièrement automatisée et standardisée pour les installations dont la puissance est inférieure/égale à 10 kW. En effet, cette procédure est réalisée par les gestionnaires du réseau de distribution, et ce, dans le cadre de la procédure du guichet unique. De plus, les petits producteurs ne bénéficient pas des LGO mais seulement de la compensation (compteur qui tourne à l’envers), car ces derniers n’injectent pas l’électricité produite sur le réseau pour consommation par un tiers.

    Ensuite, cette différence de traitement est également justifiée eu égard aux objectifs énergétiques poursuivis par la Région au regard des obligations européennes en matière environnementale et climatique (notamment le Plan 20/20/20). La perception de la redevance à l’égard des petits producteurs serait de nature à entraver le respect des objectifs européens en matière de promotion d’énergie renouvelable et contreviendrait à l’incitation wallonne, auprès des citoyens, de recourir aux sources énergétiques renouvelables. Or l’objectif de la région est bien d’inciter les citoyens à recourir à des mécanismes d’ « autoproduction » et d’ « autoconsommation ».

    Enfin, cette différence de traitement est également justifiée pour des raisons évidentes liées aux charges administratives qu’entraine la perception de la redevance. Vu le faible taux de la redevance, la charge administrative liée à sa perception vis-à-vis des producteurs d’une installation inférieure à 10 kW serait démesurée par rapport aux recettes à obtenir. Au demeurant, la Région a suivi, sur ce point, les suggestions formulées par la CWAPE dans son avis CD-12e07-CWaPE-380 du 9 mai 2012, lequel stipule que la levée de la redevance à l’égard de l’ensemble des installations actives serait de nature à provoquer une surcharge administrative et suggère, donc, de limiter cette perception aux seuls grands producteurs.