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La valorisation de l’ancienneté lors d’un recrutement

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 28 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 02/10/2013
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La question de la valorisation des années d’ancienneté lorsqu’on procède à un recrutement au sein de l’administration locale est une question importante et qui pose fréquemment problème.

    Alors que l’expérience acquise dans le privé est un atout pour l’administration, il faut avouer que la limitation de cette valorisation à 6 années est un frein. Ces candidats expérimentés préfèrent renoncer à une fonction au sein de l’administration vu le salaire peu attractif.

    Cette limitation est en contradiction avec les besoins de l’administration locale. En effet, pour certaines professions, une expertise dans le secteur privé est un atout indéniable et nécessaire. Prenons par exemple le recrutement d’un responsable du service technique. L’expérience de chantiers et de direction d’équipe s’avère précieuse, or celle-ci ne s’acquiert qu’après plusieurs années.

    Il faut admettre qu’il est de plus en plus difficile pour les administrations de susciter des vocations pour l’emploi communal, notamment pour les fonctions importantes.

    Il me semble dès lors judicieux de revoir les principes de cette limitation et de permettre aux pouvoirs locaux de valoriser plus d’années d’ancienneté.

    Monsieur le Ministre envisage-t-il de revoir ces principes ? De permettre une augmentation des années prises en compte, de 12 ou 20 ans selon le profil souhaité ?
  • Réponse du 29/10/2013
    • de FURLAN Paul

    Effectivement, la question de la valorisation de l’ancienneté admissible lors d’un recrutement au sein des pouvoirs locaux n’est pas neuve et a été soumise à plusieurs reprises à mon Administration.

    Il parait opportun de rappeler que la limitation à 6 années de l’ancienneté se trouvait déjà dans l’arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l’admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes.

    Cette limitation a été reprise dans la circulaire du 27 mai 1994 relative aux Principes généraux applicables à la Fonction publique locale et provinciale de la manière suivante :
    « Pour la détermination des traitements individuels, l’ancienneté à prendre en considération couvre tous les services rendus en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes :
    - dans le secteur public ;
    - dans le secteur privé ou comme C.M.T. ou comme stagiaire O.N.E.M., avec un maximum de 6 ans, à condition que ces services soient en rapport direct avec les fonctions à exercer au sein de l’administration provinciale ou locale. ».

    En outre, par circulaire du 31 août 2006, mon prédécesseur, M. Philippe Courard a précisé que : « Dans une optique de plus grande équité salariale et en application de la convention sectorielle 2003-2004 conclue le 21 février 2006, je vous informe que je ne m’opposerai pas à ce que les prestations effectuées en qualité de CMT et de stagiaires ONEM soient dorénavant valorisées sans restriction de durée pour la fixation des traitements individuels.
    Cette valorisation reste néanmoins conditionnée par le rapport direct entre les services antérieurement prestés et la fonction exercée et sera effectuée au prorata des prestations réellement effectuées. ».

    En outre, il existe une note de Mme la ministre de l’Emploi et de la Formation de l’époque prise le 23 novembre 2001 invitant l’autorité de tutelle a accueillir favorablement les délibérations dûment motivées des CPAS visant à apporter une dérogation au principe de la limitation de la valorisation pécuniaire à six années d’ancienneté pour le personnel infirmier ou le personnel technique relevant du secteur des soins de santé. Cette dérogation n’a été admise que pour les emplois pour lesquels une pénurie est avérée.

    À cet égard, en application de l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l’ONEM publie une liste d’études préparant aux professions en pénurie significative de main-d’œuvre, laquelle peut servir de référence pour la détermination des emplois pour lesquels une pénurie est avérée.

    Il convient de souligner que la limitation à six années se retrouve également dans le Code de la Fonction publique wallonne, à l’article 238, §3, lequel stipule que :

    « Sont également admissible pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
    1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d’un État autre que ceux visés au § 1er ;
    2° les services accomplis dans le secteur privé ;
    3° les périodes d’activité en qualité d’indépendant. ».

    Comme souligné par l’honorable Membre, la limitation à six années est effectivement un frein à l’engagement de candidats découragés par cette limitation.

    Cependant, j’envisage de soumettre le point à l’examen d’un prochain Comité C afin de dégager une solution harmonieuse pour l’ensemble des Pouvoirs locaux, notamment en termes d’impact financier.