/

L'avis de légalité des missions des directeurs financiers dans les communes

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 30 (2013-2014) 1

1 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 03/10/2013
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Moniteur belge du 22 août 2013 a publié le décret du 18 avril 2013 modifiant de nombreuses dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    L'article L 1124-40 § 1er-3° prévoit que le directeur financier est chargé « de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit, préalable et motivé sur tout projet de décision du Conseil communal ou du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22 000,00 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles ».

    Le § 1er-4° du même article prescrit quant à lui que le directeur financier est chargé de remettre, d'initiative dans ce cas, « un avis de légalité écrit, préalable et motivé sur tout projet de décision du Conseil communal et du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22 000,00 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles ». Ce délai peut toutefois être prorogé d'une durée égale « par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée »; en cas d'urgence « dûment motivée », ce délai peut être ramené à cinq jours.

    La mise en œuvre de ces dispositions suscite des interrogations.

    Dans le 3°, l'on fait référence à des projets ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22 000/00 euros et dans le 4°, à des projets ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22 000,00 euros. Assez étonnamment, rien n'est prévu pour 22.000,00 euros. Il semblerait que le texte ait été mal coordonné à la suite d'une observation du Conseil d'État. Qu'en est-il ?

    Le 4° laisse penser que le directeur financier doit en définitive être consulté sur projet dès qu'il y a une incidence financière ou budgétaire, quel qu'en soit le montant. Sinon comment expliquer le 4° puisqu'il y est prévu que le directeur financier remet d'initiative un avis de légalité dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier (au stade du projet); pour remettre un avis, fut-il d'initiative, le directeur financier doit évidemment avoir connaissance des projets. L'avis est remis sur projet, non sur décision déjà prise. N'y a-t-il pas à craindre un allongement des processus de décision et un alourdissement sensible du travail du directeur financier vu le nombre impressionnant de dossiers, avec incidence financière ou budgétaire (inférieure à 22 000,00 euros), dont les Collèges communaux et les Conseils communaux ont à connaître ? Cette lecture est-elle correcte?

    Qu'en est-il d'une possible prorogation du délai prévu par le 3°, c'est-à-dire lorsque l'incidence financière et budgétaire est supérieure à 22 000,00 euros? Le directeur financier peut-il demander la prorogation de ce délai ? Le décret ne le prévoit pas expressément.

    Que recouvre la notion de « avis de légalité »? Prenons le cas d'un marché public, le directeur financier doit-il se prononcer sur la légalité du marché, comme sur la légalité de la dépense ? Est-il raisonnable de présumer que le directeur financier connaît la réglementation applicable à toutes les matières, dans toute leur diversité, relevant des prérogatives des autorités communales ?
    Le décret parle de projets ayant une incidence financière ou budgétaire, ce qui inclut également, en principe, les recettes. Cette lecture est-elle correcte ?