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Les difficultés disproportionnées engendrées par le passage du permis de lotir en permis d'urbanisation

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 63 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 14/10/2013
    • de MOTTARD Maurice
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Que Monsieur le Ministre me permette de lui exposer une situation assez complexe qui pourrait, me semble-t-il, être réglée de manière assez souple.

    Dans un lotissement de plus de 250 parcelles bâties, la vente de deux garages semble impossible sans modification du permis de lotir. En effet, ils ne peuvent être vendus séparément de l'habitation contigüe sans modifier le parcellaire du plan de lotissement.

    Il semble que la seule solution administrativement acceptée est celle d'engager une procédure de modification du permis de lotir. Or, en fonction du RESA ter, il faut convertir tout le dossier de permis de lotir en permis d'urbanisation, et ce, alors que le lotissement contient plus de 200 parcelles et que bon nombre d'entre elles sont déjà bâties.

    Il est évident que cette solution semble d'un poids disproportionné par rapport à la demande initiale de vente de deux garages qui, si elle était réalisée, ne modifierait en rien, ni l'esprit du plan, ni l'usage des lieux.

    Quelle serait, selon Monsieur le Ministre, la solution la plus simple ? Existe-t-il un autre moyen que le recours à un permis d'urbanisation ?
  • Réponse du 05/12/2013
    • de HENRY Philippe

    1° La valeur réglementaire des plans de division des permis de lotir accordés à ce jour a effectivement été abrogée depuis l’entrée en vigueur du décret RESA ter le 12 juin 2009 (article 109, alinéa 4 des dispositions finales, transitoires et abrogatoires du décret du 30 avril 2009).

    Cela signifie que le plan de division acquiert une valeur indicative et qu’il est possible de s’en écarter moyennant une motivation adéquate.

    Le Conseil d’État a précisé, à propos d’un schéma de structure, autre document à valeur indicative, qu’« il ne peut être admis que les orientations du schéma de structure contiennent en quelque sorte un noyau dur dont l’autorité ne pourrait en aucun cas s’écarter quels que soient les motifs touchants au bon aménagement du territoire qui pourraient être invoqués, à moins de réviser préalablement le schéma de structure » (C.E., n° 133.927, 15 juillet 2004, Gauthier).

    Le Conseil d’État exige toutefois un effort renforcé de motivation de la part d’une autorité qui souhaite s’écarter d’une « ligne de conduite précise et restrictive » (à propos d’un schéma de structure, C.E., n° 160.501, 26 juin 2006, Everard de Harzir).


    2° Si la valeur réglementaire des plans de division des permis de lotir existants a disparu et qu’il est désormais possible de s’en écarter moyennant une motivation adéquate, il subsiste néanmoins d’autres prescriptions graphiques ou littérales ou des conditions assortissant les permis de lotir qui gardent leur valeur réglementaire tant que la condition visée à l’alinéa 3 de l’article 109 du décret RESA ter n’est pas remplie.

    Pour déterminer s’il est possible de s’écarter des plans de division des permis de lotir existants, il est nécessaire de procéder à une analyse au cas pas cas des hypothèses rencontrées et de voir dans quelle mesure les autres prescriptions et conditions du permis de lotir seraient susceptibles d’empêcher la modification souhaitée.

    Je propose à l’honorable membre d’illustrer mon propos par deux exemples :
    - il serait a priori envisageable de réduire ou augmenter la taille d’un lot en cédant au lot voisin une partie de ce lot, pour autant notamment que les prescriptions du permis de lotir relatives à la dimension minimale ou maximale des lots soient respectées, ainsi que celles relatives aux zones de recul latérales, etc. ;
    - en revanche, il paraît a priori impossible, sans une modification du permis de lotir préalable, de créer un nouveau lot à bâtir à un endroit où il n’existait pas de zone de bâtisse antérieurement, dès lors que cette modification nécessiterait la modification d’autres prescriptions graphiques du permis de lotir, notamment la création d’une zone capable.

    Autrement dit, en l’absence des éléments du dossier – qui aurait pour objet la « vente de deux garages » de « l’habitation contigüe » sans autre précision - il ne m’est pas possible d’apporter une réponse au cas soulevé par l’honorable membre.