/

La territorialité liée à la pastille "Agriculture de Wallonie"

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 100 (2013-2014) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 22/10/2013
    • de DETHIER-NEUMANN Monika
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Dans ses dernières réponses à des interventions parlementaires par rapport à la pastille "Agriculture de Wallonie", Monsieur le Ministre a eu l’occasion de nous ébaucher l’idée à transmettre au consommateur : la pastille "Agriculture de Wallonie" signalera un aliment provenant de terres wallonnes, produit par un agriculteur et, le cas échéant, transformé en Wallonie et comportant au moins 50% de produits wallons.

    Outre le fait que je regrette, mais j’ai déjà eu l’occasion de le signaler, que le lancement de cette pastille ne soit pas davantage axé sur la qualité des produits et sur un ancrage plus fort dans notre territoire, je voulais néanmoins revenir vers Monsieur le Ministre pour avoir plus de détails sur les critères et notamment le seuil de 50 %, qu'il propose.

    Monsieur le Ministre peut-il aujourd’hui nous expliquer exactement cette règle des 50 % ? Qu’entend-il par là une production comportant au moins 50 % de produits wallons ? Qu’en est-il au niveau des matières premières et notamment de l’alimentation du bétail ? Prévoit-il, à cet égard, des pondérations en fonction des matières premières utilisées ?

    Monsieur le Ministre annonçait également avoir travaillé cet été avec l’APAQ-W (Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) et en concertation avec les secteurs, sur une définition des conditions à remplir. Peut-il nous en dire plus ? Outre les « critères d’octroi » qui figurent sur le site de l’APAQ-W, qui semblent relativement flous, des cahiers des charges fixant des critères plus précis liés à la territorialité des produits sont-ils déjà disponibles ?

    Par ailleurs, il semble que la procédure d’octroi soit relativement simple. Des contrôles sont-ils néanmoins prévus avant l’octroi de cette pastille, mais aussi dans le temps ? Le cas échéant, comment Monsieur le Ministre va-t-il organiser les contrôles des production de produits wallons ?

    Enfin, un décret de 1989 avait déjà instauré des notions similaires. Ce décret définissait trois notions. Il s’agissait du « label de qualité wallon », garantissant l’origine wallonne des produits et des qualités spécifiques, de l’ « appellation d’origine wallonne » et de « l’appellation d’origine locale », établissant un lien de cause à effet entre origine et qualité.

    En 2004, la Cour européenne de justice condamnait cependant l’Etat belge pour le label de qualité que les autorités wallonnes appliquaient alors aux produits transformés depuis 1989. La Cour justifiait son verdict par le fait que ce label était contraire aux règles européennes de libre circulation des produits. En effet, si les labels régionaux ne sont pas interdits par l’Union européenne, les dispositions juridiques prévoient que ces labels doivent être attribués à des produits précis et non de manière générale pour des produits différents.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous expliquer en quoi la nouvelle pastille "Agriculture de Wallonie" est différente de ce qui avait été mis en place entre 1989 et 2004 ? Si la nouvelle étiquette ne porte pas le mot label, quelles assurances juridiques a-t-il prises pour que cette pastille ne subisse pas le même sort que le label régional mis au point en 1989 ?
  • Réponse du 25/10/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    Une chose doit être claire : la pastille n’est pas un label de qualité. C’est précisément cette différence fondamentale qui la distingue des initiatives que l'honorable membre mentionne et qui permet de respecter les règles européennes qui avaient été pointées du doigt par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt que l'honorable membre a mentionné.

    La pastille constitue en réalité une marque enregistrée par l’APAQ-W. L’utilisation de cette marque est cédée par l’APAQ-W aux producteurs qui, d’une part, sont en ordre de cotisation et qui, d’autre part, respectent des critères fixés par produit.

    Toute la communication indique très clairement que la pastille offre uniquement une information supplémentaire afin d’aider le consommateur dans son choix d’achat.

    En conséquence, les critères d’agrément sont sans lien avec la qualité des produits. Seuls les produits non transformés ou les produits avec faible transformation (découpe de viande, fromages) sont agréés à ce stade. Les produits de deuxième transformation (la majorité des charcuteries, les plats préparés, …) ne le sont pas pour l’instant.

    Par contrat les producteurs s’engagent à respecter ces critères. Compte tenu de la nature des produits qui peuvent être agréés, il est facile d’apprécier si le demandeur sera facilement en mesure de les respecter. Comme le rôle de l’APAQ-W n’est pas de faire un procès d’intention aux producteurs, l’agrément est donné sur base de l’engagement pris par les demandeurs et sur base d’une analyse des risques réalisée par l’APAQ-W. Il s’agit simplement d’une émanation du principe de confiance qui s’applique à toute administration.

    Pour les quelques demandes où il existe un risque potentiel de mélange entre des produits wallons et des autres, le demandeur doit indiquer par quelles procédures internes il s’assure du respect des critères d’agrément. Ces procédures sont jointes à son contrat et serviront de base en cas de contrôle.

    L’objectif poursuivi est double. Il vise, d’une part, à conserver et protéger la notoriété et la validité de la marque, et non à embêter les producteurs avec des contrôles. D’autre part, il vise à aider nos producteurs et transformateurs à mieux distinguer leurs produits auprès du consommateur wallon et par là à encourager ce dernier à faire un choix d’achat wallon.