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L'implication liée aux modifications des bénéficiaires d’une concession

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 107 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 08/11/2013
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L’article 1232-7 du Code de Démocratie locale et de la Décentralisation introduit par le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures traite des concessions.

    L’article prévoit que « Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’administration communale pour figurer au registre des cimetières ».

    L’article précise que « À défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu’à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré. »

    Sans précision de l’identité des bénéficiaires de la concession, l'ordre chronologique des décès détermine les possibilités d’inhumation.

    Ce même article prévoit également les dispositions nécessaires en cas de décès du titulaire.

    L’acquisition du statut de bénéficiaire n’entraîne donc aucun droit sur les modalités de la concession.

    Les gestionnaires publics en charge de ces matières se posent cependant certaines questions sur les devoirs et obligations qui leur incombent en cas de modification, par le titulaire, de la liste des bénéficiaires.

    En effet, le décret ne comprend pas de dispositions relatives à l’information qui doit ou non être transmise aux bénéficiaires en cas de modifications introduites par le titulaire.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si les services communaux doivent transmettre, en cas de modifications de la liste des bénéficiaires par le titulaire, les informations relatives à cette modifications aux bénéficiaires concernés et/ou évincés ?

    Si oui, quel type d’information doit être communiqué ?
  • Réponse du 03/12/2013
    • de FURLAN Paul

    J’estime que c’est au titulaire d’informer les bénéficiaires évincés. Néanmoins, on peut aisément imaginer que l’éviction d’un bénéficiaire résulte d’un conflit de personnes qui ont des difficultés de communication. Dès lors, dans un souci d’éviter de devoir régler, dans l’urgence, au moment du décès, les litiges qui pourraient survenir quant à l’attribution des places et au lieu exact de l’inhumation une information provenant de l’administration communale aux bénéficiaires évincés ne me parait pas superflue.

    Cependant s’il s’avère que le bénéficiaire évincé a fait part, à l’officier de l’état civil, de ses dernières volontés, au travers desquelles il a choisi un tout autre mode de sépulture, cette information paraît avoir peu d’intérêt. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de surcharger les autorités communales.

    Concernant l’information donnée aux « nouveaux » bénéficiaires, elle n’apparaît pas indispensable puisqu’en tout état de cause, ce n’est pas parce que le titulaire d’une concession attribue les emplacements de celle-ci à ses proches que ces derniers l’intégreront forcément. En effet, il convient de garder à l’esprit que ce sont les dernières volontés du défunt qui priment, et à défaut, le choix arrêté par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

    Si ce choix se porte sur l’emplacement réservé par un titulaire de concession, on peut légitimement présumer que cette information aura nécessairement été portée à la connaissance de tous les intéressés.