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La publication des règlements communaux

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 127 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 20/11/2013
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Alors que le directeur général a la mission de donner des conseils juridiques au conseil et au collège, il faut admettre que dans certaines hypothèses, sa mission est délicate tant la jurisprudence est peu loquace.

    Pour rappel, l’article L1133-1 du CDLD prévoit la publication des règlements communaux.

    Lorsque ces règlements sont applicables aux tiers, il n’y a guère de doute sur la nécessité de les publier. Mais qu’en est-il pour certains règlements spécifiques ?

    Quid des règlements internes, tels les statuts du personnel, les règlements de travail, le règlement organique et d’ordre intérieur des pompiers, … ?

    Quid du règlement d’ordre intérieur du conseil ?

    Quid des décisions de type financier réglementant par exemple le tarif des boissons vendues au public dans un bâtiment communal ?

    Quid d’une convention définissant les modalités de partenariat et d’octroi d’une aide financière avec un tiers subsidié par la Ville ?

    Monsieur le Ministre peut-il m’éclairer à ce sujet ? Quelle est la position de la tutelle sur ces règlements ? Doivent-ils faire l’objet d’une publication ?
  • Réponse du 08/01/2014
    • de FURLAN Paul

    En vertu des articles L1133-1 et 1133-2 du CDLD, seuls les règlements et ordonnances du Conseil, du Collège et du Bourgmestre, à savoir les actes à portée générale doivent être publiés par la voie de l’affichage et doivent faire l’objet d’une annotation dans le registre des publications.

    Cette annotation dans le registre constitue ainsi la preuve de la publication de ces actes et deviennent ainsi obligatoires pour tous.

    Cela étant, l’application de ce principe de publication est source d’interprétation diverse.
    En effet, le fait que certains règlements s’adressent à la généralité des habitants et d’autres seulement à certaines catégories d’habitants n’est pas un critère de distinction déterminant de l’obligation ou non de publication.

    En pratique, il s’agira de veiller à publier les règlements qui comportent des matières au sujet desquelles les administrés auraient un intérêt éventuel à contester, devant les juridictions administratives ou judiciaires, la validité.

    Le règlement d’ordre intérieur du conseil doit ainsi faire l’objet d’une publication conformément aux articles précités du CDLD.

    Les règlements communaux fixant les tarifs des boissons au sein du bâtiment communal doivent également être publiés.

    Par contre, une convention entre d’une part une ville et d’autre part un tiers subsidié par celle-ci ne relève pas des actes soumis à une telle publication puisque seules deux parties sont concernées par ladite convention.

    En ce qui concerne les règlements internes évoqués, il s’agit d’apprécier au cas par cas suivant les principes susvisés.