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Le labour des prairies permanentes

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 191 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 28/11/2013
    • de DETHIER-NEUMANN Monika
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    En observant les terrains agricoles, on remarque de plus en plus de labour des prairies permanentes dans le but de les "transformer" en terres de culture, entrainant toute une série de conséquences sur la biodiversité.

    De plus, peu d'agriculteurs sont avertis des conditions d'utilisation des engrais azotés - organiques ou minéraux - après de tels labours - interdiction deux ans pour les engrais organiques et d’un an pour la fertilisation minérale -, de sorte que le labour se fait, dans bien des cas, immédiatement après un épandage d'engrais organique.

    La Région wallonne a le devoir de veiller au maintien d’un ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale.

    Le ratio de référence calculé correspond au rapport entre les superficies considérées en pâturage permanent et la superficie agricole totale déclarée en 2005 et s'élève à 40,55 % - selon le document PAC 2013.

    Quel est actuellement ce ratio prairie permanente/superficie agricole totale?

    De quels moyens de contrôle la région dispose-t-elle pour veiller au respect de la législation "nitrates" afférente au labour des prairies?

    Les prairies permanentes comprennent souvent de nombreux éléments du paysage protégeant le bétail – buissons, arbres isolés, haies.

    Quelles sont les dispositions de contrôle du respect de ces îlots de biodiversité en cas de labour des prairies permanentes ?
  • Réponse du 18/12/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    Que ce soit pour réorienter ses spéculations ou pour allonger ses rotations comme pour le mode de production de l’agriculture biologique, une partie des exploitants procède régulièrement au labour de prairies permanentes. La conversion de prairies permanentes en terres arables a aussi parfois pour origine l’arrêt des activités d’élevage.
    Il est vrai que le labour d’une prairie permanente ne passe pas inaperçu, et ce d’autant plus que la parcelle se situe dans la ceinture de villages ruraux. Par contre, une terre arable reconvertie en prairie permanente ne suscitera guère d’attention.

    Dans la réglementation de la nouvelle PAC, les exigences sur le maintien des prairies permanentes seront renforcées, notamment à travers le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, encore appelées « verdissement ». Dans ce cadre, les États membres devront veiller à ce que le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs ne diminue pas de plus de 5 % (10 % actuellement) par rapport au ratio de base qui sera établi en 2015.

    Le ratio entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale pour la campagne 2013 est de 42,07 %, soit 2,2 % de plus que le ratio de référence de 2005.

    Les dispositions de la législation « nitrates » à travers l’article R. 222 du Code de l’Eau concernant le labour des prairies ont pour but de protéger essentiellement les eaux souterraines contre l’augmentation soudaine de la percolation de nitrates consécutive au labour, mais aussi, dans une moindre mesure, les eaux de surface, qui reçoivent les nitrates par les eaux de ruissellement.

    Les dispositions de l’Art. R. 222. § 1er, restreignant la possibilité de labour des prairies permanentes entre le 1er février et le 31 mai et limitant l’épandage des fertilisants minéraux et organiques les années qui suivent la reconversion, ne s’appliquent actuellement qu’aux zones vulnérables.

    Le contrôle de cette disposition est opéré :
    * soit par inspection sur place : le personnel dévolu à ce contrôle devrait être renforcé de 6 agents dans le futur, consécutivement à l’adoption définitive de la modification du code de l’eau ;
    * soit indirectement par des mesures de l’Azote Potentiellement Lessivable (APL), réalisées chaque année dans 5 % des exploitations situées en zone vulnérable : ces contrôles peuvent se faire de manière ciblée s’il existe un soupçon quant à la date de retournement ou la fertilisation inadéquate de la parcelle. 

    En ce qui concerne la protection des haies et des arbres indigènes, elle se fait soit via le CWATUPE soit via la conditionnalité.

    De plus, à travers la mise en place de la 3e mesure du « verdissement », ces éléments du paysage repris dans les terres arables pourront être déclarés comme surface d’intérêt écologique (SIE) à partir de 2015.

    Pour obtenir son « paiement vert », l’exploitant devra alors consacrer, en SIE, 5 % de la superficie déclarée en 2015.

    Pour le calcul des surfaces concernées, un facteur de pondération sera utilisé. Selon les dernières propositions à propos du « verdissement », un mètre de haie pourra être comptabilisé dans la SIE pour 4,5 m².

    La gestion administrative de ces éléments sera assurée via la confection d’une couche graphique sur laquelle seront digitalisés les éléments du paysage pouvant être comptabilisés comme SIE. Le maintien de ces éléments du paysage dans les parcelles pourra de la sorte être vérifié par les contrôles administratifs sur base de cette carte.