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La récupération des jours de congé non pris par les agents communaux

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 192 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 21/01/2014
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    arrive parfois que, pour diverses raisons, les agents communaux ne savent prendre leurs congés annuels pendant l’année en cours. Si l’on examine la circulaire relative aux congés et dispenses dans la fonction publique locale et provinciale, il est précisé que « si les nécessités du service l’exigent, l’agent peut obtenir le report des jours de congés non pris jusqu’au 30 avril de l’année suivante ».

    La circulaire précise d’ailleurs que les règles sont identiques pour les jours de compensation. Malgré ces principes établis dans la circulaire, il arrive que les agents n’ont pas pris leurs congés dans les délais susmentionnés.

    Afin d’éviter toute interprétation divergente, je souhaiterais obtenir quelques clarifications quant à l’application de ces principes.

    Premièrement, le report jusque la fin avril de l’année suivante ne vaut-il que si l’agent n’a pas su prendre ses congés du fait des nécessités du service et pas de son fait, sa volonté personnelle ?

    Deuxièmement, malgré le prescrit de la circulaire, est-il permis de reporter indéfiniment ces congés ? Est-il permis de retourner par exemple six ou sept ans en arrière afin d’apprécier le nombre de jours de congés à récupérer ? Les règles sont-elles les mêmes pour les jours de congés à récupérer en fonction des heures supplémentaires prestées ?
  • Réponse du 05/03/2014
    • de FURLAN Paul

    La question relative à la récupération des jours de congé non pris par les agents communaux a retenu ma meilleure attention.

    Tout d’abord, j’informe l’honorable Membre du fait que ma circulaire du 11 février 2010 relative aux congés et dispenses dans la fonction publique locale et provinciale prévoit que l’agent peut obtenir le report des jours de congé non pris jusqu’au trente avril de l’année suivante et ce uniquement dans l’hypothèse où les nécessités du service justifient l’existence d’un solde de congés. Il convient de préciser d’une part, que le statut administratif doit prévoir cette possibilité et d’autre part que c’est une faculté laissée à l’autorité locale d’accorder ce report.

    Ensuite, il est de jurisprudence constante que ce report doit être limité dans le temps, et ce, de façon à éviter une accumulation de congés pouvant entraîner des dysfonctionnements de service dus à l’absence trop longue d’agents

    Enfin, le texte de la circulaire, ne vise que les jours de congé et non la récupération d’heures. Cependant, sur base du principe de l’autonomie locale, rien n’empêche ce report des heures supplémentaires. Néanmoins, une certaine limite à celui-ci doit aussi prévaloir