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Les antennes des radioamateurs

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 373 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 10/02/2014
    • de BAYET Hugues
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En 2009, les auteurs de la proposition de décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ont exclu les antennes des radioamateurs du champ d'application du décret et la remise en cause de cette exclusion n'est pas à l'ordre du jour.

    En effet, outre l'aspect ludique, les radioamateurs peuvent parfois jouer des rôles importants dans la diffusion d'informations lorsque les canaux habituels de diffusion sont défaillants.

    Ce qui est paradoxal c'est que malgré les travaux parlementaires, malgré les réponses de Monsieur le Ministre à diverses questions, il semble que les fonctionnaires délégués appliquent des règles variables en fonction des demandes.

    Qu'en est-il d'une législation différenciée pour les radioamateurs ? Comment s'assurer que ces citoyens puissent exercer leur hobby en toute sécurité et dans le respect des règles urbanistiques ?
  • Réponse du 03/04/2014
    • de HENRY Philippe

    Le décret de 2009, adopté sur proposition parlementaire, a été mis en œuvre au cours de cette législature et a fait l’objet de modifications dans le cadre de décrets programmes adoptés dans cette assemblée.
    C’est ainsi que la question du contrôle a été renforcée et qu’un cadastre a été établi. J’ai par ailleurs mis en place un service de mesure du niveau d’ondes chez les particuliers.
    Nous avons avancé avec l'honorable membre de manière prioritaire sur ces aspects.

    En ce qui concerne le champ d’application du texte, il subsiste une ambigüité entre la rédaction du texte du décret et son commentaire des articles, source d’incertitude sur sa portée.

    Je suis favorable à ce qu’à terme l’ensemble des antennes soit soumis à une norme de protection, laquelle doit être adaptée à chaque usage.

    Le mode de mesure et le mode de calcul de la norme en vigueur dans ce texte sont adaptés aux usages de téléphonie mobile, et ce, sans préjuger du seuil de la norme qui continue à faire l’objet de discussion comme l’ont encore récemment montré les débats.

    La méthode retenue est moins adaptée pour les usages liés à la radiodiffusion, la télévision et les radioamateurs vu que les fréquences et les impacts sont différents.

    Cette question n’a, à ma connaissance, pas été abordée lors des auditions qui ont eu lieu dans cette Commission au cours de cette législature.

    Dans l’attente d’un cadre adapté à ces antennes, je considère qu’il y a lieu de s’en tenir à une application stricte du commentaire des articles de ce texte, lequel précise que « Sont également exclues du champ d’application de ce décret les antennes utilisées par les radioamateurs ».

    Ceci ne les dispense cependant nullement de se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme.