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Les demandes de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 110 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 14/11/2014
    • de SAMPAOLI Vincent
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Suivant l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le dossier « de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale », transmis au Conseil communal, comprend :
    - un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;
    - une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ;
    - un plan de délimitation.

    En application de l'article 12, le collège communal doit soumettre la demande à enquête publique dans un délai de quinze jours; en vertu de l'article 13, le Collège doit soumettre la demande et les résultats de l'enquête au Conseil communal dans les quinze jours de sa clôture.

    Ces délais sont quelque peu irréalistes. L'on ne peut difficilement envisager de convoquer le conseil communal dans les quinze jours soit de la réception de la demande, soit de la clôture d'enquête, chaque fois qu'un dossier « voirie » est en cours d'instruction. Rappelons que le délai de convocation du conseil communal est déjà de sept jours francs, soit neuf jours, ce qui laisse peu de temps pour instruire le dossier.

    S'agit-il de délais d'ordre ou de délais de rigueur ? Par ailleurs, à qui incombe la composition du dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, à soumettre au conseil communal ?

    L'on conçoit aisément que s'il s'agit d'une initiative de la commune, la composition du dossier lui incombe. Qu'en est-il par contre lorsque la demande émane d'une « personne physique ou morale justifiant d'un intérêt », pour reprendre les termes de l'article 8 du décret ?

    Enfin, le décret (articles 24 et 25) fixe les modalités de l'enquête publique. Spécialement, en vertu de l'article 24-5°, l'enquête publique doit être annoncée :
    - par voie d'affiches imprimées placées le long de la voie publique, à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie ;
    - par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien et, s'il en existe un, d'un Bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population ;
    - par un écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.

    Ces mesures de publicité sont susceptibles de générer des frais très importants à charge du budget communal. Sont particulièrement onéreuses les publications dans la presse quotidienne. Par ailleurs, en milieu urbain ou à forte densité d'habitat, l'information des riverains dans le rayon déterminé générera des dépenses loin d'être négligeables compte tenu des tarifs pratiqués par la Poste. A cet égard, l'on renverra à l'article 2-9°, qui définit la notion d'envoi : « tout envoi dont le service de distribution, quel qu'il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu'à sa réception ».

    Concrètement, s'agirait-il donc d'envois recommandés avec accusé de réception ? Les communes sont-elles autorisées à réclamer une redevance pour ces prestations à l'auteur des demandes de modification de voirie ?

    Il serait en effet logique que les demandeurs, appelés à bénéficier de la modification de voirie sollicitée, en supportent les frais, plutôt que la collectivité toute entière.
  • Réponse du 05/12/2014
    • de FURLAN Paul

    J'informe l'honorable membre qu’il n’y a pas de conséquences directes liées au non-respect des délais fixés par les articles 12 et 13 du décret. Cependant, il faut être attentif au fait qu’en vertu de l’article 15, le conseil communal dispose d’un délai de 75 jours pour statuer sur la demande de création/modification/suppression d’une voirie communale. À défaut d’une décision dans le délai imparti, le demandeur peut entamer la procédure de rappel et éventuellement, introduire un recours au Gouvernement par la suite.

    La composition du dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, à soumettre au conseil communal incombe au demandeur.

    Quant aux modalités de l’enquête publique, l’article 25 du décret prévoit un « écrit ». La formalité de l’envoi recommandé n’est donc pas requise.

    Par ailleurs, si les communes le souhaitent, elles peuvent établir une tarification pour les demandes introduites par des tiers pour les frais engendrés par le traitement de celles-ci.