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La responsabilité en cas d'accidents dus au mauvais état des routes

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 264 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 04/02/2015
    • de DODRIMONT Philippe
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser à qui incombe la responsabilité en cas d’accidents ou de dégâts d’un véhicule dus au mauvais état d’une route appartenant à la Région wallonne ?

    Un fonctionnaire ingénieur responsable de district routier peut-il être rendu personnellement responsable d’un incident provoqué par un dégât routier ?
  • Réponse du 26/02/2015
    • de PREVOT Maxime

    Tout d’abord, en ce qui concerne la question de la responsabilité, selon une doctrine et une jurisprudence bien établie, la Région wallonne est soumise à une obligation de sécurité, c’est-à-dire qu’elle a l’obligation de n’ouvrir à la circulation que des routes suffisamment sûres.

    Dès lors, hormis le cas où une cause étrangère qui ne lui est pas imputable l’empêche de se conformer à cette obligation, la Région est ainsi tenue de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger anormal.

    Le danger anormal auquel elle doit, en principe, obvier par des mesures appropriées est celui qui est de nature à tromper la légitime confiance de tout usager circulant normalement sur une route wallonne.
    Si la Région manque à cette obligation, sa responsabilité pourra bien sûr être mise en cause par les tiers préjudiciés.
    Néanmoins, ils devront apporter la preuve de leur dommage, de la faute de la Région et du lien de causalité entre la faute et le dommage.

    Il y a lieu de noter également que selon l’article 135, §2,1°, de la nouvelle loi communale, la commune est tenue de veiller à la sécurité et à la commodité du passage dans les rues, quais, places, et voies publiques.
    Celle-ci doit veiller à la sécurité de toutes les voies publiques qui traversent son territoire à savoir non seulement celles dont elle a la gestion, mais également les voiries régionales (à l’exception des autoroutes).

    Sur une route régionale, la Commune n’a toutefois qu’une mission de police, non de gestion. Cela signifie que lorsqu’elle a connaissance d’une situation dangereuse sur une route régionale, elle est tenue de signaler adéquatement le danger, voire interdire la circulation lorsque c’est nécessaire. Son obligation de sécurité se limite toutefois aux situations fortuites, occasionnelles, imprévues et provisoires.
    Si la Commune concernée manque à son obligation de sécurité telle que définie ci-dessus, sa responsabilité pourra également être mise en cause par les tiers préjudiciés, qui devront apporter la preuve de leur dommage, la faute de la commune, et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

    Il y a également lieu de souligner que l’obligation de sécurité de la Région et celle de la commune ne se substituent pas l’une à l’autre, mais coexiste.

    Ensuite, quant à la question relative à la mise en cause éventuelle de la responsabilité d’un fonctionnaire ingénieur de district routier, il convient de faire appel à la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques (Moniteur belge du 27 février 2003).

    Celle-ci prévoit qu’un fonctionnaire, qu’il soit statutaire ou contractuel, en cas de dommage causé par lui dans l’exercice de ses fonctions à des tiers ne doit répondre que de son dol et de sa faute lourde. Il répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
    Cette limitation de la responsabilité des agents de la Région wallonne ne signifie en aucun cas une limitation du droit des victimes à être indemnisés pour le préjudice subi.

    La Région wallonne assume, en effet, à l’égard des tiers une responsabilité entière. Elle est civilement responsable de toute faute commise par ses agents, quels qu’ils soient, dans l’exercice de leurs fonctions.
    Elle peut intervenir volontairement ou être appelée en intervention forcée lorsqu’un de ses agents fait l’objet d’une action en dommages et intérêts en raison d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et ce, tant devant une juridiction civile que pénale.

    Cependant, les actions civiles voire les poursuites pénales intentées à l’encontre d’agents de la Région wallonne restent exceptionnelles.

    Enfin, en cas de dol, de faute lourde ou faute légère habituelle, la Région qui aura indemnisé le tiers pourra le cas échéant se retourner contre son agent.