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Le calcul de l’échelle barémique du directeur financier

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 222 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 04/02/2015
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    La réforme des grades légaux s’est accompagnée d’une revalorisation barémique de ces derniers.

    Pour rappel, l’échelle barémique du directeur financier est directement tributaire de celle du directeur général.

    La circulaire de décembre 2013 précise d’ailleurs dans l’hypothèse d’une limitation des effets de la revalorisation que :  «  l’échelle barémique du DF correspond à 97.5% de l’échelle de traitement du DG de la même commune augmentée d’un montant équivalent de 2 500 euros ».

    Toutefois, il semble qu’il puisse y avoir une interprétation divergente dans l’emplacement des parenthèses qui n’est pas sans conséquences sur le résultat final.

    En effet, le calcul doit-il être : (ancienne échelle du DG x 97.5%) + 2 500 ou alors (ancienne DG+2 500) x 97.5% ?

    Si l’on examine la fixation du barème pour le directeur général du CPAS qui correspond également à 97,5 % de l’échelle du traitement du directeur général communal, il est précisé - dans l’hypothèse où le CPAS veut limiter les effets de la revalorisation - que le calcul doit se faire de la sorte : (ancienne échelle DG x 97,5%) + 2 500 euros. Doit-on dès lors faire le même calcul puisque le principe est identique ?
  • Réponse du 11/02/2015
    • de FURLAN Paul

    L’article L1124-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que : « Le conseil communal fixe l’échelle barémique des traitements du directeur financier ; celle-ci correspond à 97,5 % de l’échelle barémique au directeur général de la même commune. »

    La réforme relative au statut des titulaires des grades légaux n’a pas modifié « la règle des 97,5 % » de l’échelle de traitement applicable au directeur général.
    Aussi, le calcul de l’échelle de traitement du directeur financier doit se faire comme suit : 97,5 % de [ancienne échelle DG + 2500].

    En ce qui concerne plus particulièrement le CPAS, l’article 21 de l’AGW du 20 mai 1999 dispose que l’échelle barémique du directeur général d’un CPAS à temps plein est égale à 97,5 % de l’échelle barémique applicable au directeur général de la même commune. Cela étant, la fixation d’une mesure transitoire au 1er septembre 2013, telle que le permet l’article 51 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est indépendante de la fixation de l’échelle de traitement applicable au grade légal. Le Conseil de l’action sociale dispose du choix d’appliquer la revalorisation barémique à 100 % ou la limitation des effets de cette revalorisation.