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Le statut du commissaire d'arrondissement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 77 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 17/02/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d’arrondissement prévoit, en son article 60, que « les dispositions des articles 228 et 229 du Code relatives à la perte d’office de la qualité d’agent sont applicables par analogie aux commissaires. »

    L’article 229 du Code de la fonction publique énonce des situations entraînant la cessation de fonction des agents régionaux et, en vertu de l’article 60 de l’Arrêté du Gouvernement wallon précité, des commissaires d’arrondissement. Parmi ces situations figure la mise à la retraite (article 229, 2° du Code de la fonction publique).

    Notons que l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 ne prévoit pas une application par analogie au statut des commissaires d’arrondissement de l’article 229bis du Code de la fonction publique.

    Quel est l’âge de mise à la retraite des commissaires d’arrondissement ?

    Compte tenu de la non-application par analogie de l’article 229bis du Code de la fonction publique aux commissaires d’arrondissement, Monsieur le Ministre me confirme-t-il que ces derniers ne peuvent solliciter la prolongation de leur carrière au-delà de l’âge légal de mise à la retraite, contrairement aux agents régionaux qui ont la possibilité de solliciter à deux reprises un an de maintien en activité ?
  • Réponse du 09/03/2015
    • de LACROIX Christophe

    L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l’âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l’État fixe à 65 ans l’âge de la mise à la pension.

    L’article 3 de ce même arrêté autorise à titre exceptionnel le maintien en activité de l’agent au-delà de l’âge de 65 ans pour une durée non renouvelable de 6 mois maximum.

    L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne en ce qui concerne le maintien en activité au-delà de 65 ans insère l’article 229bis dans le Code de la fonction publique wallonne. Cet article introduit la possibilité pour un agent d’être maintenu en activité au-delà de l’âge de 65 ans pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.

    L’article 2 du même arrêté abroge, quant à lui, l’article 3 de l’arrêté royal du 12 mai 1927 pour les agents auxquels s’applique l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d’arrondissement énumère limitativement les dispositions du Code de la fonction publique applicables aux commissaires d’arrondissement. L’article 229bis du Code de la fonction publique wallonne ne figure pas, à ce jour, dans cette énumération.

    Par conséquent, l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 n’est pas applicable aux commissaires d’arrondissement. Ces derniers restent soumis aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 mai 1927, lequel autorise à titre exceptionnel le maintien en activité de l’agent au-delà de l’âge de 65 ans pour une durée non renouvelable de 6 mois maximum.